Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LUQ5
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Régis JEGLOT
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 24 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
A.S.L. RESIDENCE LEON DUFOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 24 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2017, la SAS Le C21, promoteur immobilier, a racheté un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].
L'immeuble a été divisé en 81 lots de copropriété.
Le 06 avril 2017, le cabinet d'avocat [B] a été missionné par les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] pour la création d'une association syndicale libre.
Le 17 novembre 2017, l'Association Syndicale Libre (ASL) Résidence Léon Dufour regroupant les copropriétaires a été constituée pour réaliser la restauration de l'immeuble. Concernant le financement des travaux il était prévu que chaque sociétaire supporte le coût des travaux des parties privatives en fonction des prestations nécessaires propres à son lot et des parties communes au prorata de sa quote-part.
Le 28 novembre 2017, l'ASL Résidence Léon Dufour a conclu un marché de travaux avec la société Lyonnaise de Construction et Rénovation pour la restauration complète de l'immeuble.
Le 28 octobre 2021, la société Le C21 a vendu le lot A50 composé des lots 164, 165 et 172 comprenant un local, un lot à construire et une cave, à monsieur [K] [M] et madame [P] [M] née [T] pour un montant de 485.000 €.
Le 10 mars 2023, l'ASL Résidence Léon Dufour a mis en demeure les époux [M] de régler le montant de la quote-part des travaux afférente à leur lot d'un montant de 491.000€.
Par procès-verbal d'assemblée générale du 06 avril 2023, l'ASL Résidence Léon Dufour a constaté que les époux [M] étaient débiteurs d'une montant de 491.000€ au titre de la quote-part des travaux et a voté l'engagement des poursuites à l'encontre des membres débiteurs.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, l'Association Syndicale Libre Résidence Leon Dufour a assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- Déclarer l'action et les demandes de l'ASL RESIDENCE LEON DUFOUR recevables et bien fondées ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] [T], dont les manquements sont caractérisés, à payer à l'ASL RESIDENCE LEON DUFOUR la somme de :
o 491.000 € au titre des travaux de réhabilitation conformément aux appels de fonds votés par l'ASL, outre intérêts au taux légal majoré de trois points (conformément aux statuts, page 13) à compter du jugement à intervenir,
o 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de la résistance abusive des défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [T] à régler à l'ASL RESIDENCE LEON DUFOUR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Le 09 juillet 2025, les époux [M] ont formé un incident tendant à déclarer irrecevables les demandes de l'ASL Résidence Leon Dufour pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 117, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée aux époux [M] le 26 février 2024 ;
- Déclarer l'Association syndicale libre Résidence Léon Dufour irrecevable en ses demandes en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ;
- Débouter l'Association syndicale libre Résidence Léon Dufour de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l'Association syndicale libre Résidence Léon Dufour à verser aux époux [M] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Association syndicale libre Résidence Léon Dufour aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES.
Au soutien de leur demandes, les époux [M] affirment que l'assemblée générale du 06 avril 2023 n'est pas régulière car elle a été convoquée par le cabinet [B] et non pas le président de l'ASL. Par ailleurs, l'AG leur est inopposable car ils n'ont pas été convoqués. En conséquence, l'élection du président de l'ASL leur est inopposable ce qui ne lui permet pas de représenter l'ASL dans la présente procédure ce qui rend l'assignation irrégulière. L'ASL est dépourvue de droit à agir contre les époux [M] car ils n'ont pas adhéré via la signature des statuts, qui est irrégulière, ou via la signature de l'acte d'acquisition, qui ne comporte pas de mention du cahier des charges ou d'une adhésion à l'ASL. Par ailleurs, l'ASL n'a aucun intérêt à agir car la créance des époux [M] est éteinte. En effet, la société Le C21 a réglé la quote-part des travaux de 491.000€ à l'ASL avant la vente du lot A50 aux époux [M]. Ces derniers ont, suite à leur achat, payé la somme de 491.000€ à la société Le C21 au titre des travaux.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'ASL Résidence Leon Dufour sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- Déclarer l'action et les demandes de l'ASL RESIDENCE LEON DUFOUR recevables et bien fondées ;
- Débouter Monsieur [M] et Madame [T] de leur incident ;
- Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [T] à régler à l'ASL RESIDENCE LEON DUFOUR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes l'ASL allègue que les statuts donnent pouvoir au président d'agir en recouvrement de charges sans avoir besoin d'un mandat de l'AG. Les époux [M] ont adhéré à l'ASL avant la signature de l'acte d'achat par courrier et via la signature des statuts. Ils s'étaient également engagés à verser la somme de 491.000€ au titre de la quote-part dans le budget de l'association. Par conséquent, l'action est parfaitement recevable et l'assignation régulière.
L'incident a été plaidé à l'audience du 06 janvier 2026 et mis en délibéré au 24 février 2026.
SUR QUOI
Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Aux termes de l'article 126, " Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. "
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ".
Selon l'article 32 du code de procédure civile, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
a) Sur la nullité de l'assignation délivrée par l'ASL
L'article 7 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit que :
" Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. "
L'article 9 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit que :
" L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. "
L'article 3 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que :
" Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. […] "
Les époux [M] demandent de voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 26 février 2024 car l'élection du président de l'ASL Résidence Léon Dufour en assemblée générale leur serait inopposable.
En l'espèce, l'ASL Résidence Léon Dufour a été créée lors de l'assemblée générale constitutive du 17 novembre 2017. Elle a pour objet de réaliser la restauration de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].
Il est précisé dans l'article 3 des statuts que l'ASL " devra tout mettre en œuvre pour : […] engager toute action devant toute juridiction pour préserver les intérêts de l'association ".
L'article 20-2 des statuts précise que le président de l'ASL " représente l'association en justice, et vis-à-vis des tiers, dans tous les actes intéressant la personnalité civile de l'association ".
L'article 26 ajoute que le président " procède au recouvrement des sommes dues par les sociétaires. A cette fin il dispose de tous pouvoirs pour ester en justice ".
L'assignation du 26 février 2024 a été délivrée :
Dès lors, le président de l'ASL Résidence Léon Dufour a le pouvoir d'agir en justice pour l'ASL Résidence Léon Dufour.
Il convient de débouter les époux [M] de leur demande de nullité pour défaut de qualité à agir.
b) Sur l'irrecevabilité des demandes de l'ASL LEON DUFOUR en raison de l'absence d'adhésion à l'ASL
L'article 3 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit que :
" Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. […] "
L'article 7 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires précise :
" Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. "
L'article 3 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que :
" […] Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme. […] "
La Cour de cassation a jugé que l'adhésion à une association syndicale libre ne résulte pas automatiquement de la qualité de copropriétaire, le juge doit rechercher si un écrit établit le consentement de l'intéressé (Civ. 3e, 31 mai 2000, no 98-19.142).
La jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par l'ASL Résidence Léon Dufour, qui pose le principe d'une adhésion automatique à l'ASL par la signature du cahier des charges au moment de l'acquisition vise le cas particulier des lotissements régis par l'article R. 315-6 ancien du code de l'urbanisme et ne peut donc s'appliquer en l'espèce.
Aux termes de son assignation, l'ASL Résidence Léon Dufour sollicite la condamnation des époux [M] à payer la somme de 491.000 € au titre des travaux de réhabilitation.
En l'espèce, l'ASL Résidence Léon Dufour a été créée lors de l'assemblée générale constitutive du 17 novembre 2017. Elle a pour objet de réaliser la restauration de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].
Il est précisé dans l'article 24 des statuts que : " Il est convenu que chaque sociétaire supportera le coût des travaux réalisés dans les parties privatives en fonction des prestations nécessaires propres à son lot et supportera le coût des travaux des parties communes au prorata de sa quote-part attachée dans la propriété du sol et des parties communes générales ".
L'article 2 des statuts prévoit :
" 1) Condition préliminaire
La qualité de membre est réservée aux titulaires des droits ayant pour objet l'immeuble désigné ci-dessus, que ces droits soient certains ou conditionnels, comme résultant d'un contrat unilatéral ou synallagmatique, d'une promesse d'achat ou de vente ou de toute autre manière.
Dans le cas de droits conditionnels, la qualité de membre est effective mais provisoire. Cette adhésion sera perdue en cas d'absence de titularisation définitive des droits.
Dans ce cas, le membre sera réputé n'avoir jamais été sociétaire de l'association.
Il ne pourra donc réclamer aucun droit au titre de sa qualité passée de sociétaire provisoire, ni se voir imposer aucune obligation en dépit des décisions prises et résolutions votées, y compris celles l'engageant personnellement.
2) Condition seconde
Chaque propriétaire de droits devra avoir pris connaissance pleine et entière des statuts, prise de connaissance qui se formalisera par la signature d'une copie des statuts remise au Président de l'association.
3)Décision de constitution de l'association
Le propriétaire de droits justifiant des deux conditions ci-dessus est sociétaire de l'association à la date de la première assemblée générale constatant le consentement unanime des membres intéressés et formant ainsi l'association. Il sera dressé lors de cette assemblée générale la première liste des sociétaires qui sera annexée aux présentes.
4) Adhésion postérieure à la constitution de l'association
Chaque candidat justifiant auprès du Président de l'association remplir les deux premières conditions et après avoir pris connaissance de toutes les assemblées précédentes est effectivement mais provisoirement sociétaire de l'association à la date de signature par ses soins de l'exemplaire des statuts.
Le Président lui confirmera cette qualité dès réception de sa candidature complète. Cette nouvelle adhésion devra être portée à la connaissance de la prochaine assemblée générale.
5) Perte de qualité de sociétaire de l'association
Si un des sociétaires cède à un tiers tout ou partie de ses droits sur l'immeuble, il perd au prorata des droits cédés sa qualité de sociétaire.
En revanche, il reste tenu de toutes obligations résultant des statuts, notamment pour la réalisation de l'objet social ainsi que de toutes celles résultant des assemblées générales.
A défaut de justifier que son cessionnaire s'est engagé à le substituer dans toutes ses obligations notamment dans sa qualité de sociétaire de l'association, il ne sera tenu qu'à titre de garant solidaire.
Par exception, l'assemblée générale pourra dispenser un sociétaire sortant de toutes ses obligations résultant de ses engagements antérieurs, même encore non accomplies. "
Les époux [M] demandent de voir déclarer l'ASL Résidence Léon Dufour irrecevable en ses demandes en l'absence d'intérêt à agir car ils n'ont pas adhéré à l'ASL.
En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 03 décembre 2019 de l'ASL Résidence Léon Dufour acte l'adhésion de la SAS C21 pour les lots n°165, 167 et 168.
Le 28 octobre 2021, la société Le C21 a vendu le lot A50 composé des lots 164, 165 et 172 aux époux [M].
Il ressort des pièces fournies aux débats que le 27 octobre 2021, monsieur [M] a signé électroniquement les statuts de l'ASL Résidence Léon Dufour mis à jour au 23 juillet 2020, les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2017, 14 décembre 2017, 03 décembre 2019, 23 juillet 2020 ainsi que le descriptif sommaire des travaux.
Monsieur et madame [M] ont également signé un courrier adressé à l'ASL Résidence Léon Dufour mentionnant : " Nous vous confirmons notre intention d'adhérer à l'ASL RESIDENCE LEON DUFOUR dont l'objet est la restauration dudit immeuble. " Ce courrier mentionne aussi : " Par ailleurs, nous donnons notre accord sur notre quote-part dans le budget de l'association qui se montrera à la somme de 491.000 €uros. "
Le procès-verbal d'assemblée générale du 06 avril 2023 mentionne monsieur [M] en tant que " membre n'ayant pas participé ".
Dès lors, monsieur [M] et madame [T] ont bien adhéré à l'ASL Résidence Léon Dufour et sont donc redevables de leur quote-part des travaux pour un montant de 491.000 €.
Il convient de débouter les époux [M] de leur demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir.
c) Sur l'irrecevabilité des demandes de l'ASL Leon Dufour en raison de l'absence de créance
Il est précisé dans l'article 24 des statuts de l'ASL Léon Dufour : " Il est convenu que chaque sociétaire supportera le coût des travaux réalisés dans les parties privatives en fonction des prestations nécessaires propres à son lot et supportera le coût des travaux des parties communes au prorata de sa quote-part attachée dans la propriété du sol et des parties communes générales ".
Les époux [M] soutiennent l'irrecevabilité des demandes de l'ASL Résidence Léon Dufour au motif que leur créance est éteinte. En effet, la société Le C21 aurait réglé la quote-part des travaux de 491.000€ à l'ASL avant la vente du lot A50 aux époux [M]. Ces derniers auraient, suite à leur achat, payé la somme de 491.000€ à la société Le C21 au titre des travaux.
En l'espèce, les époux [M] étant sociétaires de l'ASL Résidence Léon Dufour, ils sont redevables de leur quote-part des travaux. Ils ne justifient pas du paiement de cette quote-part entre les mains de l'ASL Résidence Léon Dufour.
Dès lors, l'ASL Résidence Léon Dufour dispose d'un intérêt à agir en recouvrement de sa créance.
Il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur une possible substitution de la société Le C21 dans le cadre du recouvrement de la créance.
Dès lors, il convient de débouter les époux [M] de leur demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir et de renvoyer la question au juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [M], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de l'incident.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties sont respectivement déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 30 avril 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître Jean Robichon, au soutien des intérêts des époux [M], d'avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [K] [M] et madame [P] [M] née [T] de leur demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de l'Association Syndicale Libre (ASL) Résidence Léon Dufour ;
DÉCLARONS l'Association Syndicale Libre (ASL) Résidence Léon Dufour recevable en son action à l'encontre de monsieur [K] [M] et madame [P] [M] née [T] ;
CONDAMNONS monsieur [K] [M] et madame [P] [M] née [T] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 30 avril 2026, date à laquelle Maître Jean Robichon, conseil de monsieur [K] [M] et madame [P] [M] née [T], devra avoir conclu au fond.
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT