Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/06125

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/06125

Date de décision :

28 mars 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2013 D.D-P N° 2013/216 Rôle N° 12/06125 [A] [T] C/ Madame L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT UDAF DU VAR Grosse délivrée le : à : SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER Me Marie-laure BREU-LABESSE SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01061. APPELANT Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEES Madame L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT FRANCAIS venant aux droits de Madame L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représentant L'ETAT FRANÇAIS, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 9] représentée et plaidant par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE L'UDAF DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, agissant ès qualités d'association en charge de la protection de feue [N] [V] [E] veuve [L]. représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Corinne HELARY, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 4 août 1999, l'UDAF du Var, agissant en sa qualité de tuteur de Mme [E] veuve [L], a vendu un immeuble sis à [Localité 5] pour le prix de 79 273 € (520 000F), après autorisation du juge des tutelles du 5 mars 1999. Cette vente est intervenue en dépit de l'existence d' une proposition d'achat pour le prix de 91 469 € (600 000 F) en date du 4 décembre 1998. Par exploit en date du 13 février 2006, M. [T] , en sa qualité d'héritier de Mme [E] a fait assigner l'UDAF aux fins de demander la réalisation d'une expertise destinée à chiffrer son préjudice issu de fautes de gestion qui auraient été commises par ce tuteur institutionnel. Par jugement en date du 29 août 2007 le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [U]. Aux termes de cette mesure d'instruction, la valeur de l'immeuble était de 91 463 € à 94 512€, contredisant les avis donnés à l'époque par des agences immobilières et par Me [D], notaire, lesquels avaient estimé pour leur part la valeur du bien dans une fourchette en 1999 comprise entre 73 171 € et 77 744 €. Par exploits des 25 janvier 2008, 7 septembre et 9 décembre 2010, M.[A] [T] a fait assigner l'UDAF du Var et l'Etat français en responsabilité civile. Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a : - condamné in solidum l'UDAF du Var et l'Etat français à payer à M.[A] [T] la somme de 952 € à titre de dommages-intérêts avec intérêt légal depuis le 10 décembre 2009, ainsi que la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 30 mars 2012, M. [A] [T] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 2 juillet 2012 il demande à la cour, au visa des articles 469 à 475, 495, 1382 et 1383 du code civil : - d' infirmer le jugement entrepris, - de dire que l'UDAF et l'Etat Français ont commis des fautes dans la gestion de la tutelle de Mme veuve [L], alors sous tutelle de l'UDAF, - en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer : * la somme de 14 316 €, au titre des loyers payés par Mme [X] et non reversés à Mme [L] sur la période du 1er juin 1992 au 31 juillet 1995, outre les intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité dans le mois suivant les règlements de Mme [X], * les sommes dues en exécution du jugement en date du 13 septembre 1996 : - 2 275,64 € au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1996, - 1 372,04 € au titre du montant du loyer et charges dus pour les mois dus entre le commandement du 24 novembre 1995 et la date de résiliation du 1er février 1996 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1996, - 23 324,70 € au titre d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours à compter du mois de février 1996 jusqu'à complète libération des lieux (2 décembre 1998), avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité, et les sommes suivantes : - 152,45 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1996, * les loyers perdus de décembre 1998 jusqu'à la date du jugement à venir sur la base de 686€/mois en 1995 indexé, à défaut par l'UDAF d'avoir remis le bien immobilier en location, majorés des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque loyer mensuel, * 9 147 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement de ces montants au titre de l'impôt sur le compte de Mme [L], * 665 000 € au titre de la vente du bien immobilier de Mme [L], majorée selon l'indice de la construction de juillet 2006 à la date du jugement, déduction faite de la somme de 79 273€ versée à Mme [L] en août 1999, outre intérêts au taux légal à compter de la date de vente du bien, * la somme de 190 € manquant sur la vente du bien, outre intérêts au taux légal à compter de la date de vente du bien, * 762 € au titre du remboursement de la participation à l'indemnisation des acquéreurs mieux offrants, outre intérêts au taux légal à compter du prélèvement indu de ladite somme par l'UDAF, [ soit une confirmation du jugement déféré sur ces deux derniers points] * la somme de 202 € au titre de la taxe foncière 1999, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ladite taxe, * 1 372 € en remboursement d'un mois de trop prélevé sur les comptes de Mme [L] en 2000 au titre de frais d'hébergement en gériatrie, outre les intérêts légaux à compter du prélèvement indu de ladite somme par l'UDAF, * 269,38 € au titre des pénalités de retard des loyers de l'hôpital, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme, * 7 781 € au titre des émoluments non justifiés et les intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement de ces montants sur le compte de Mme [L], * les intérêts sur les sommes placées avant la mise sous tutelle et employées sans autorisation du juge des tutelles par l'UDAF, * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et en réparation du préjudice moral qui en découle, * et 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits. Par conclusions déposées le 9 août 2012, l'UDAF du VAR demande à la cour : - de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a condamné l'UDAF du Var solidairement avec l'Etat Français au paiement d'une somme de 190 € majorée des intérêts légaux depuis le 10 décembre 2009, et de dire que cette somme a été employée dans l'intérêt exclusif de la majeure protégée, comme correspondant à la moitié des honoraires d'évaluation facturés par Me [D], notaire, - et de condamner M.[T] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens, ceux d'appel distraits. Par conclusions déposées le 28 août 2012, l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, et de condamner M.[T] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits. L'ordonnance de clôture est datée du 30 janvier 2013. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS, Attendu que M.[T] reproche en premier lieu au tuteur de la majeure protégée d'avoir vendu sans motif légitime le bien immobilier et ce, de surcroît, à un prix inférieur à celui qui en avait été offert par les époux [H] ; Mais attendu que compte tenu des revenus de la majeure protégée, structurellement inférieurs à ses dépenses d'entretien, notamment aux frais de son hébergement en maison de retraite, le juge des tutelles a autorisé à bon droit le 5 mars 1999 la vente pour le prix de 500'000 F nets vendeur conformément à l'estimation détaillée qui en était faite par Me [D] le 3 août 1999 (facturée 2500 F par ce dernier) et par trois agents immobiliers (rendant inopérant le moyen tiré du fait que l'un de ces trois agents soit devenu, à la suite selon lui d' un concours de circonstances, co-acquéreur avec une de ses clientes de son agence ) ; Attendu que si le bien immobilier litigieux a été vendu au prix du marché, il n'en demeure pas moins, comme soutenu par l'appelant, qu'une meilleure offre, celle des époux [H], avait été transmise auparavant directement à l'UDAF ; Attendu qu'il résulte en outre des pièces versées, extraites du dossier de L'UDAF, que celle-ci a reçu directement entre ses mains le 4 décembre 1998, son cachet en faisant foi, une offre d'achat émanant de M. et Mme [G] [H] aux termes de laquelle ceux-ci se proposaient d'acheter la villa appartenant à Mme [N] [L] pour le prix de 600'000 F, et avaient d'ores et déjà consigné entre les mains de maître [P], notaire à [Localité 5] chargé de la vente, la somme de 60'000 F en la comptabilité de ce notaire, établissant par là le sérieux de leur offre, et en précisant que 'cette somme s'imputera sur le prix convenu de la vente si elle se réalise, mais qu'elle sera en revanche intégralement et immédiatement restituée en cas de refus de la proposition par l'UDAF et à défaut de réponse dans le délai impliqué au paragraphe 'durée' ci-dessous (...). Durée de la proposition : Notre proposition d'achat est valable jusqu'au délai d'obtention de l'autorisation de cession par le juge des tutelles, soit au plus tard un délai de six mois, date limite avant laquelle UDAF a à nous faire connaître la réponse, l'acceptation ou le refus de notre proposition ou l'éventuelle contre-proposition.' ; Attendu que l'agent judiciaire du trésor oppose donc à tort à l'appelant que ce sont les époux [H] qui 'ne se sont plus manifestés pendant toute la durée des négociations qui se sont étendues sur six mois et n'ont contacté le tuteur que le jour de la signature de la promesse de vente avec le nouvel acquéreur alors que le désistement n'était plus possible sauf à devoir acquitter d'importantes pénalités' ; Attendu que le tuteur n'a fait aucune réponse sur le fait de l'avoir négligée, en se bornant à faire valoir que le notaire chargé de la vente, séquestre de la somme de 60 000 francs versée par les époux [H], Me [P], a reconnu que son clerc 'avait omis de ressortir' cette proposition plus favorable qu'il avait précédemment reçue ; Attendu que le premier juge a mis à juste titre à la charge de l'UDAF le montant de 792 € que celle-ci avait à tort inscrit sur les comptes de la majeure protégée au titre d'une indemnisation amiable dont elle est convenue avec le notaire de verser, chacun pour moitié, aux époux [H] irrégulièrement évincés ; Attendu que l'UDAF a sollicité et obtenu l'autorisation de vendre le bien litigieux au prix de 520'000 F en négligeant l'offre qui était plus avantageuse pour la majeure protégée, le tribunal ayant relevé à tort que l'offre finalement retenue ne comporterait pas, elle, d'aléa, alors qu'elle était tout autant subordonnée que celle des époux [H] à l'octroi d'un prêt ; Attendu que la négligence fautive de l'UDAF a causé un préjudice à l'héritier de la majeure protégée, la privant d'une chance d'obtenir le meilleur prix de vente de 600'000 F offert par les époux [H] ; Attendu qu'en revanche la réparation ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;que le préjudice issu de cette perte de chance sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum l'État et l'UDAF au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui admet le principe de cette créance, d'où il suit l'information jugement déférée sur ce point ; Attendu que l'appelant reproche en second lieu à l'État des fautes diverses de gestion, soit d'avoir tardé à faire expulser sa locataire insolvable (jugement d'expulsion prononcé le 13 septembre 996 alors qu'elle a attendu le 2 décembre 998 pour procéder à l'expulsion) ; qu'il manque 100'000 F de loyers du 1er juin 92 au 31 juillet 95 perçus et non reversés par le tuteur car l'expert s'est trompé sur le montant des loyers encaissés par la protégée , alors que l'UDAF a reconnu elle-même qu'elle a encaissé régulièrement les loyers depuis que les premiers locataires se sont installés le 1er juin 1992 ; et qu'à compter de cette date jusqu'au 31 juillet 1995, 93'904,83 F de loyers payés par Mme [X] n'ont jamais été reversés à Mme [L] ; Mais attendu que le jugement en date du 13 septembre 1996 a été adressé par l'avocat chargé de la procédure à un huissier instrumentaire dès le 5 décembre 1996 pour signification et vaine tentative d'exécution forcée ; que la créance s'est avérée irrecouvrable contre la locataire compte tenu de l'insolvabilité de celle-ci ; que par ailleurs des travaux importants étaient indispensables pour pouvoir relouer le bien immobilier litigieux, vétuste et délabré ; que Mme [E] ne pouvait pas en assumer le coût, étant déjà redevable d'un arriéré au titre de ses frais d'hébergement envers la maison de retraite laquelle lui avait fait délivrer des commandements de payer ; Attendu que dans ces circonstances les délais entre le jugement rendu suite aux nombreux impayés et l'expulsion de la locataire n'a pu causer aucun préjudice à la majeure protégée, le bien ne pouvant en toute hypothèse donner lieu en l'état à perception de loyers, contrairement à ce qui est soutenu ; Attendu en ce qui concerne la somme de 190 € , celle-ci s'avère correspondre à la moitié de la facture des honoraires de Me [D] ( 2500 francs) partagée entre acquéreurs et vendeur ; que cette dépense ayant été engagée dans l'intérêt exclusif de la majeure protégée, le jugement sera réformé sur ce point et cette somme déduite du montant que le tuteur doit rembourser ; Attendu que pour le surplus le tribunal a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; Attendu que les intimés succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamné in solidum l'UDAF du Var et l'Etat français à payer à M.[A] [T] la somme de 952 € à titre de dommages-intérêts avec intérêt légal depuis le 10 décembre 2009, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau Condamne in solidum l'UDAF du Var et l'Etat français à payer à M.[A] [T] à titre de dommages et intérêts la somme de 10'000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et celle de 762 € avec intérêt légal depuis le 10 décembre 2009, Déboute M.[A] [T] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne in solidum l'UDAF du Var et l'Etat français à payer à M. [A] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-03-28 | Jurisprudence Berlioz