Tribunal Administratif de Grenoble, 17 décembre 2024. 2208615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2208615
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Camiere, du cabinet Yucca, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes, d'un montant de 13 942,25 euros, émis et rendu exécutoire par le président du conseil départemental de la Drôme le 1er juillet 2022, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- les sommes mises à sa charge excèdent le montant dont il est redevable du fait de sa condamnation pénale par la Cour d'appel de Grenoble, solidairement avec M. C.
Les parties ont été informées le 12 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office, tirés de :
- l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une condamnation prononcée par les juridictions judiciaires dans le cadre d'une faute personnelle détachable du service ;
- l'impossibilité pour le département d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes qui lui sont dues en exécution d'une condamnation pénale ;
- et de l'absence de caractère décisoire de ce titre, qui ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé.
M. A a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 26 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. A a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1.Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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