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Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.883

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union financière de location de matériel (UNIMAT), société anonyme, dont le siège est immeuble CNCA Provence, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. René A..., demeurant Bellaveau de Longé, 16240 Villefagnan, 2°/ de M. David Y..., liquidateur judiciaire de la société Heli Poitou, demeurant ..., 3°/ de M. Z..., Benoît, Guyod B..., 4°/ de Mme X... Périsse, épouse B..., demeurant tous deux ... B, 1050 Bruxelles (Belgique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Union financière de location de matériel (UNIMAT), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de Me Balat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société Union financière de location de matériel (société Unimat) a conclu avec la société Sai aux droits de laquelle est la société Heli Poitou (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail pour le financement d'un hélicoptère; que M. René A... et les époux Patrick B... se sont rendus caution de la société locataire; que le crédit preneur a, dans un premier temps, choisi un appareil d'un certain type puis a modifié son choix pour un autre appareil; que cette modification de l'objet a été constatée par un avenant au contrat de crédit-bail du 3 décembre 1984; que le lendemain la société locataire a signé le procès-verbal de réception en y mentionnant les références du premier appareil choisi et c'est au vu de ce procès-verbal que la société Unimat a exécuté le contrat; que la société Heli Poitou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la société Unimat a assigné, en résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et en paiement de sommes restant dues, les cautions qui ont opposé la nullité du contrat de crédit-bail pour erreur sur la chose et absence de cause en raison de l'absence de procès-verbal de réception afférent à l'objet donné à bail; que l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé la résolution du contrat aux torts du crédit-preneur a été cassé au motif que n'avait pas été recherché si M. A... avait consenti en sa qualité de caution à ce que la réception de l'appareil ne soit pas établie dans les conditions contractuelles ; Attendu que, pour condamner la société Unimat à rembourser à M. A... la somme de 600 313,21 francs, la cour d'appel retient que M. A... "sollicite la restitution de la somme de 600 313,21 francs qu'il a versée en exécution de l'arrêt cassé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. A... demandait que la société Unimat soit condamnée à lui rembourser "à due concurrence des sommes par lui versées la part lui revenant sur les 600 313,21 francs en raison de la résolution des conventions", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz