Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00402
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK7N
LA SARL ESSENTIEL ASSURANCE
C/
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM
SELARL [Y] - [P]
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELARL AJASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 04 Octobre 2022, enregistré sous le n° 2021003059 ;
APPELANTE :
LA SARL ESSENTIEL ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SELARL [Y] - [P], prise en la personne de Maître [X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Yves-Marie LE CORFF, Membre de l'Association d'Avocats FABRE GUEUGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [L] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par
Mme Bérangère SENECHAL, vice-procureur placée, qui a fait connaître son avis le 19 janvier 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juillet 2023 puis, prorogée au 26 septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2016, l'Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique, ci après dénommée l'IRCOM, a fait délivrer devant la juridiction de proximité de Fort-de-France une requête en injonction de payer la somme de 3.448,68 euros à la SARL Essentiel Assurance.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2016, la juridiction de proximité de Fort-de-France a enjoint à la SARL Essentiel Assurance de payer à l'IRCOM la somme de 3.125 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2015.
La requête et l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de proximité près le tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 8 septembre 2016 ont été signifiées à la SARL Essentiel Assurance le 17 janvier 2017.
La requête et l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 septembre 2016 et revêtue de la formule exécutoire depuis le 11 avril 2017 ont été à nouveau signifiées à la SARL Essentiel Assurance le 23 août 2018.
Faute de paiement, un procès-verbal de saisie attribution transformé en procès-verbal de carence a été adressé à la Bred Banque Populaire à la demande de l'IRCOM le 5 novembre 2018.
Le 27 novembre 2018, un procès verbal de saisie attribution a été adressé à la demande de l'IRCOM à la Banque Postale et à la société anonyme Bred Cofilease.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 25 juin 2021, l'IRCOM a fait assigner la SARL Essentiel Assurance devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir constater la cessation des paiements de la société et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 22 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a sursis à statuer sur la demande de redressement judiciaire et a ordonné une enquête aux fins de déterminer si l'état de cassation des paiements était caractérisé, désignant Mme [U] [E] en qualité de juge-commis.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2022, Mme [U] [E] a désigné Me [X] [P] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.
Le rapport d'enquête a été déposé le 20 avril 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment statué comme
suit :
- CONSTATE la cessation des paiements et en fixe provisoirement la date au 25 juin 2021 ;
- OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Essentiel Assurance ;
- DÉSIGNE Mme [U] [E] en qualité de juge commissaire ;
- DÉSIGNE Maître [X] [P] en qualité de mandataire judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au Bodacc ;
- OUVRE la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce et en fixe la durée à 6 mois ;
- FIXE à 2 mois la fin de la période pendant laquelle sera établi par l'administrateur judiciaire un rapport sur les capacités de financement de l'entreprise ;
- NOMME en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl AJAssociés en la personne de Maître [L] [V] afin de poursuivre l'activité pendant la période d'observation, et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de son patrimoine et fournira au juge commissaire tous les éléments d'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise et ses perspectives de redressement ;
- DÉSIGNE Maître [I] [F], en qualité de commissaire de justice aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ;
- FIXE à 5 semaines à compter de la présente décision, le délai imparti au commissaire de justice pour déposer son inventaire ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 16 décembre 2022 à 9 heures, soit en vue de la prorogation de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, la SARL Essentiel Assurance a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, a désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juin 2021 (RG n°22/00402).
Par déclaration en date du 3 novembre 2022, la SARL Essentiel Assurance a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a constaté la cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 25 juin 2021, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire (RG n°22/00427).
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°22/00427 et 22/00402 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°22/00402.
L'IRCOM s'est constituée intimée le 16 novembre 2022.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 3 janvier 2023.
Par conclusions en date du 19 janvier 2023 notifiées par voie électronique le même jour, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris après avoir constaté qu'au 28 décembre 2022 l'actualisation des créances attestait du caractère manifeste de l'état de cessation des paiements de la SARL Essentiel Assurance.
La Selarl [Y] - [P], prise en la personne de Me [X] [P], a constitué avocat le 10 février 2023.
Le 5 avril 2023, la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Maître [L] [V] est intervenue volontairement à la procédure.
******
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 18 avril 2023, la SARL Essentiel Assurance et la SELARL AJAssociés demandent à la cour de :
- JUGER recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [L] [V] ;
- JUGER que l'état des créances est inexact et que les créances sont moindres que celles qui y sont visées ;
- INFIRMER le jugement rendu 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Fort-de-France ;
- CONDAMNER l'IRCOM et Maître [X] [P] de la société [Y] [P] à payer chacun la somme de 15.000 euros à la société Essentiel Assurance à titre de dommages et intérêts;
- CONDAMNER l'IRCOM et Maître [X] [P] de la société [Y] [P] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'IRCOM et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Y] [P] aux entiers dépens.
******
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 19 avril 2023, l'IRCOM demande à la cour de:
- CONFIRMER le jugement de première instance rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
- DÉBOUTER la société Essentiel Assurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Essentiel Assurance au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Essentiel Assurance aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du timbre dématérialisé de 225 euros et ceux de première instance savoir la somme de 36,89 euros au titre des frais de greffe.
******
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 11 avril 2023, la SELARL [Y] - [P], prise en la personne de Me [X] [P], demande à la cour de :
- JUGER irrecevable l'appel interjeté par la SARL Essentiel Assurance à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
- JUGER irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL AJAssociés ;
A titre subsidiaire,
- DIRE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SELARL [Y] - [P], prise en la personne de Me [X] [P], la concluante n'ayant pas été régulièrement attraite à titre personnel devant la Cour ;
- S'ENTENDRE déclarer la Chambre des Procédures Collectives incompétente pour connaître de ces demandes au visa de l'article R. 662-3 du code de commerce ;
- RENVOYER la SARL Essentiel Assurance a mieux se pourvoir ;
A titre encore plus subsidiaire,
- DIRE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SELARL [Y] - [P], prise en la personne de Me [X] [P], en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la SARL Essentiel Assurance de ces demandes; - CONDAMNER la SARL Essentiel Assurance à payer une
indemnité d'un montant de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
******
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 20 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2023 et mise en délibéré au 18 juillet 2023, prorogé au 26 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL Essentiel Assurance :
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a constaté la cessation des paiements de la SARL Essentiel Assurance depuis le 25 juin 2021 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Mme [U] [E] et Maître [X] [P] ont respectivement été désignés en qualité de juge commissaire et de mandataire judiciaire, et la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [L] [V] en qualité d'administrateur judiciaire.
En cas d'appel d'une décision statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire telle que visée au 1° de l'article L.661-1 du code de commerce, l'article R.661-6 1° du même code prévoit expressément que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Cette disposition fait écho au lien d'indivisibilité existant en matière de procédure collective, l'appel formé contre l'une des parties à l'égard desquelles la matière est indivisible n'étant recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ainsi que le prévoit l'article 553 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SARL Essentiel Assurance, en relevant appel du jugement rendu le 4 octobre 2022, a omis d'intimer l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à savoir la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [L] [V].
Il est constant que l'appel contre un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire est irrecevable faute d'appel à l'instance de l'administrateur judiciaire désigné. Cependant, à défaut d'avoir été appelé à l'instance, l'administrateur judiciaire, par son intervention volontaire, permet la régularisation de la procédure (Com., 3 décembre 2003, pourvoi n° 01-00.485).
En l'espèce, la procédure d'appel a été régularisée par l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire le 5 avril 2023, laquelle est recevable sans délai particulier, qui n'est d'ailleurs pas précisé dans les conclusions de la SELARL [Y] [P], qui estime pourtant tardive cette intervention volontaire.
L'appel de la SARL Essentiel Assurance doit être en conséquence déclaré recevable, sans que la compétence de la présente chambre pour connaître d'un appel dirigé contre une décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ne puisse être contestée.
Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la SELARL [Y] [P] :
La SELARL [Y] [P] fait grief à la SARL Essentiel Assurance de ne pas l'avoir attrait dans la cause à titre personnel, alors qu'elle forme contre elle en appel des demandes à titre personnel. Elle lui reproche par ailleurs de l'avoir intimée alors qu'elle n'était en aucune manière partie à la procédure ayant abouti au jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal mixte de commerce.
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Selon la déclaration du 18 octobre 2022, l'appel est notamment dirigé contre la SELARL Maître [X] [P] - SELARL [Y] [P] dont l'adresse est située [Adresse 2].
En l'espèce, faute de mention 'ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Essentiel Assurance', la SELARL [Y] [P] a bien été intimée en son nom personnel.
S'il n'est au demeurant pas discuté que la SELARL [Y] [P] n'était pas partie en première instance en son nom personnel, il convient cependant de rappeler que selon les dispositions de l'article R.661-6 1° du code de commerce, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Nommée ès qualités de mandataire judiciaire par le jugement entrepris, c'est donc à bon droit que la SARL Essentiel Assurance a intimé la SELARL [Y] [P].
De l'analyse de ce qui précède, l'appel de la SARL Essentiel Assurance dirigé contre la SELARL [Y] [P] sera jugé recevable.
Sur l'état de cessation des paiements :
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes échues dont le montant est certain, liquide et exigible. L'actif disponible comprend toutes les liquidités dont dispose le débiteur ainsi que toutes les valeurs réalisables immédiatement ou à très court terme.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements doit être apprécié au jour où la cour statue.
En l'espèce, l'enquête ordonnée par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et confiée à la SELARL [Y] [P] révèle que la SARL Essentiel Assurance n'a pas répondu favorablement aux sollicitations de cette dernière et a décidé de ne pas participer à l'enquête diligentée. Afin de justifier sa position, la SARL Essentiel Assurance conteste l'impartialité de la SELARL [Y] [P]. Cependant aucun élément probant ne démontre l'existence d'un conflit d'intérêts entre elle et le mandataire judiciaire.
Selon la liste des créances nées avant le jugement d'ouverture établies par la SELARL [Y] [P], la dette exigible de la SARL Essentiel Assurance s'élevait à la somme de 176.860,78 euros au 23 mars 2023.
Elles se décomposent comme suit :
- CGSS Martinique : 119.385,75 euros (cinq créances) ;
- EXODIS Guadeloupe : 3.687,93 euros ;
- GRENKE LOCATION : 2.884,96 euros (deux créances) ;
- IRCOM AGIRC ARRCO : 10.855,69 euros ;
- SCI LES HYBRIDES : 32.838,56 euros ;
- PRS Martinique : 7.207,89 euros (deux créances) ;
La SARL Essentiel Assurance conteste le quantum de chacune des créances.
Au cas présent, l'examen des pièces produites révèle que :
- le solde créditeur de la CGSS s'élève selon le justificatif le plus récent à la somme de 2.006 euros. En effet, selon l'état des débits établi par l'Urssaf (CGSS Martinique), à la date du 17 novembre 2022, la créance de la CGSS Martinique s'élevait à la somme de 104.366 euros. A la date du 8 février 2023, le solde débiteur de la SARL Essentiel Assurance ne s'élevait plus qu'à la somme de 8.560 euros. Enfin, selon un décompte adressé par la SCP Michel et Abautret, huissiers de justice, le 15 février 2023, le montant des cotisations impayées s'élève désormais à la somme de 2.006 euros ;
- si la SARL Essentiel Assurance considère que la créance du Trésor Public s'élève à la somme de 700 euros, pour autant dans son courrier du 7 mars 2023, produit par l'appelante, le Pôle Recouvrement Spécialisé de la Direction Générale des Finances Publiques indique que le montant total des créances du Trésor à titre définitif s'élève à la somme de 7.178 euros,
- le montant de la créance de la société Grenke Location s'élève selon une déclaration de créance rectificative du 21 novembre 2022 à la somme de 2.491,03 euros et non à la somme de 2.884,96 euros.
En revanche, aucune pièce versée aux débats ne vient remettre en cause le quantum de la créance de la société Exodis fixée à la somme de 3.687,93 euros au 27 décembre 2022 ainsi que celle de l'IRCOM d'un montant de 10.646,66 euros au 19 avril 2023. En effet, les montants dont se prévaut la SARL Essentiel Assurance représentent un état de situation antérieur aux dates précitées.
Quant à la créance déclarée par la SCI les Hybrides, l'ordonnance de référé du 3 décembre 2021 ne saurait établir à elle seule l'absence de dette étant rappelé que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur le montant de la dette locative, se contentant de relever l'existence de contestation sérieuse. Aucun élément produit par la SARL Essentiel Assurance ne vient donc démontrer qu'elle ne serait plus redevable de la somme de 32.838,56 euros telle que déclarée par la SCI les Hybrides auprès de la SELARL [Y] [P].
Au regard de ce qu'il précède et à défaut de plus d'éléments probants, il apparaît ainsi que le passif exigible de la SARL Essentiel Assurance s'élève à la somme de 58.848,18 euros.
Au titre de l'actif disponible de la SARL Essentiel Assurance, qui correspond aux sommes immédiatement mobilisables dont il peut être disposé sans délai (solde créditeur des comptes bancaires, espèces contenues en caisse, effets de commerce, réserve de crédit...), force est de constater qu'aucun élément versé aux débats ne permet de le déterminer avec précision.
En revanche, si la SARL Essentiel Assurance fait état de commissions perçues en octobre 2022 pour un montant de 16.411,17 euros et 24.607,61 euros, il n'est pas établi que ces sommes demeurent immédiatement mobilisables.faute de pièces comptables ou financières.
En outre, les derniers résultats nets comptables des exercices arrêtés au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2023 apparaissent insuffisants pour envisager de faire face au passif exigible.
Il apparaît en outre, au regard de l'incapacité de la SARL Essentiel Assurance à engager des démarches de remboursement auprès de ses débiteurs et au regard de ses difficultés persistantes à régler ses charges exigibles, que la SARL Essentiel Assurance manque d'actifs disponibles.
Il sera donc retenu que l'actif disponible de la SARL Essentiel Assurance ne permet pas de faire face à son passif exigible. L'état de cessation des paiements étant établi, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La SARL Essentiel Assurance sera dans ces conditions déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective, sans que des considérations d'équité ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [L] [V] ;
DÉCLARE l'appel de la SARL Essentiel Assurance recevable;
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Essentiel Assurance de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective ;
DÉBOUTE la SARL Essentiel Assurance et la SELARL AJAssociés ainsi que l'IRCOM et la SELARL [Y] - [P], prise en la personne de Me [X] [P], de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du proconcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,