Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-60.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.193
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 546 F-D
Recours n° Z 18-60.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. J... C..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. C..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar au 31 décembre 2018, n'a pas été réinscrit par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 7 novembre 2018, qui a constaté qu'aucune demande n'avait été déposée à cette fin ; qu'il a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. C... expose avoir commis une erreur de computation de son délai d'inscription ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que les demandes de réinscription sont adressées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ;
Et attendu que M. C... n'a pas satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
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