Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOM6
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2023, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 05 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hortanse Delost, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [E] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 novembre 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2023, à 16h37, par M. [O] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Si l'ordonnance contestée relève utilement que l'intéressé est toujours en cours d'identification, que la préfecture a fait toutes diligences utiles auprès du consulat qui a auditionné l'intéressé le 18 octobre 2023 et lui a transmis le 27 octobre 2023 les empreintes digitales de l'intéressé pour identification, aucun élément ne permet de considérer au regard des pièces du dossier qu'une délivrance du laissez -passer doit intervenir à bref délai au visa de l'article L. 742-5 du ceseda, alors que les pièces de la procédure établissent que les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies depuis le 31 août 2023.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [T] ,
RAPPELONS à M. [O] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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