Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-20.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.210
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mursol revet sols, société anonyme dont le siège est ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Philips, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat de la société Mursol revet sols, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1991), que la société Mursol revet sols (société Mursol) ayant participé, en 1977, à l'exécution d'un marché de construction immobilière confié à un groupement d'entreprises dont faisait partie la société Philips, a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme au titre du prix de ses travaux et de diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mursol fait grief à l'arrêt, lequel porte la mention : "Composition de la Cour lors du délibéré : président :
M. de Gilbert des Aubineaux, conseillers : MM. Martin et Robiquet, greffier : M. Pineau", d'avoir été rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que, selon le pourvoi, il résulte de cette mention qui, ne pouvant dériver d'une erreur matérielle, fait foi jusqu'à inscription de faux, que le greffier était présent lors du délibéré ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait été présent lors du délibéré de la formation de jugement ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Mursol fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice représenté par les frais financiers qu'elle aurait supportés en raison du défaut de trésorerie entraîné par le découvert bancaire imputable au paiement tardif de la société Philips, aux motifs, selon le pourvoi, que la société Mursol ne démontrait pas que le préjudice allégué ait été la conséquence directe et certaine du retard au paiement de sa créance qu'elle n'a réclamé à la société Philips que par son assignation du 30 septembre 1982, alors, selon le
pourvoi, qu'en se plaçant à cette date, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Mursol soutenant que, dès 1977, elle avait été spoliée de plus de 300 000 francs, que, pendant
des années, elle avait tenté de récupérer à l'amiable les sommes qui lui étaient dues et que c'était le défaut à l'origine de cette somme de 300 000 francs qui avait entraîné des frais financiers afférents à un découvert bancaire, est entaché d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Mursol ne démontre pas, par la production de notes rédigées par ses services et "annexées" à des tableaux financiers ne figurant pas à son dossier, d'un tableau "joint à un dire déposé dans le cadre d'une expertise Mursol/Via assurances", que le préjudice qu'elle allègue et qu'elle prétend prouver par des relevés bancaires sans signification par eux-mêmes soit la conséquence directe et certaine du retard au paiement de sa créance qu'elle n'a réclamé à la société Philips que par son assignation du 30 septembre 1982 ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Mursol revet sols, envers la société Philips, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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