Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/11341 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUJS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2024
Date de saisine : 28 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24000005 rendue par le Juridiction de proximité de SAINT [Localité 3] DES [Localité 2] le 17 Mai 2024
Appelants :
Monsieur [L] [E], représenté par Me Adel BELFALEH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 441
Madame [X] [S] épouse [E], représentée par Me Adel BELFALEH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 441
Intimée :
Etablissement Public [Localité 1] HABITA-SEMIC
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [E] le 19 juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés et statuant en référé, dans un litige les opposant à l'établissement public Créteil Habitat-SEMIC ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 septembre 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu les conclusions remises par les appelants le 18 septembre 2024 et signifiées le 16 septembre 2024 à la partie intimée ;
Vu l'avis de caducité adressé aux appelants le 22 octobre 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé ;
Vu les observations des appelants qui indiquent avoir fait signifier les conclusions et la déclaration d'appel le 16 septembre 2024 ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, les appelants justifient avoir fait signifier à la partie intimée, le 16 septembre 2024, leurs conclusions et les pièces au soutien de leurs prétentions ainsi que le bulletin d'inscription au rôle de la cour.
Cependant, ils n'établissent pas avoir fait signifier la déclaration d'appel, seul acte saisissant la cour et contenant les chefs de dispositif de la décision critiquée pour les soumettre à l'examen de la cour. La signification du bulletin d'inscription au rôle de la cour, établi par le greffe ne vaut pas signification de la déclaration d'appel.
Il apparaît donc que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile de sorte que sa caducité est encourue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 juin 2024 par M. et Mme [E] ;
Condamnons M. et Mme [E] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Novembre 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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