Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07894
APPELANT
Monsieur [T] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 06 Mars 1971 à PORTUGAL
Représenté par M. Frédéric TCHIAPPI NDJIALEU (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. DA COSTA NETTOYAGE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 798 969 051 00019
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2021, M. [T] [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société Da Costa Nettoyage Bâtiment au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 26 août 2022, reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 19 octobre 2022, le greffe a demandé à l'appelant de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Par avis du 23 novembre 2022, le greffe a demandé à l'appelant ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'apparaissait avoir été faite dans le délai prescrit.
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a jugé caduque la déclaration d'appel.
Par requête du 21 février 2023, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- juger que pour constater, non seulement l'absence d'observations écrites mais encore, que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, le juge de la mise en état a dénaturé par omission les pièces de la procédure parmi lesquelles la lettre du 7 décembre 2022 et son accusé de réception ainsi que son suivi valant accusé de réception
- annuler l'ordonnance du 7 février 2023 et fixer une date pour l'audience de jugement.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait notamment valoir que :
- la déclaration d'appel avait été signifiée le 18 novembre 2022 ;
- le 23 novembre 2022, le greffe a adressé à l'appelant une demande d'observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de cette dernière dans les délais impartis ;
- par courrier du 7 décembre 2022, reçu le 12 décembre, l'appelant a répondu à cette demande en joignant une copie de l'acte de signification, l'allégation du juge de la mise en état invoquant l'absence d'observations écrites est donc fausse;
- par ailleurs, le délai pour répondre à la demande d'observation n'était pas éteint à cette date,
- enfin, le délai imparti pour remettre à la cour la signification de la déclaration d'appel court à compter du 23 novembre 2022 et s'achève le 7 juillet 2023 au plus tôt.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 8 septembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, la cour a annoncé la date de mise à disposition de son arrêt au 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments du débats que par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2022, reçu au greffe le 13 décembre suivant, l'appelant a adressé à la cour l'exploit d'huissier en charge de la signification de la déclaration d'appel incluant le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 novembre 2022.
Ce faisant, il a dûment justifié s'être acquitté des obligations lui incombant au regard des dispositions tirées des articles 902 et 911 du code de procédure civile et il n'encourt aucune caducité à ce titre.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Dit que la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité du chefs des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire à la mise en état sous le RG 22/7894 pour sa fixation
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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