Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/735
Rôle N° RG 22/15841 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM2E
[G] [M]
C/
[I] [L]
[C] [K]
[S] [T]
[B] [J]
S.A. HOPITAL PRIVE [11]
Organisme ONIAM CAUX (ONIAM)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHÔNE
SOCIETE GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Diane DELCOURT
Me Joanne REINA
Me Philippe CARLINI
Me Michel GOUGOT
Me Bruno ZANDOTTI
Me Jean-François JOURDAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02651.
APPELANTE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette OBERTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10], docteur demeurant en cette qualité [Adresse 7]
représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [C] [K]
docteur demeurant en cette qualité [Adresse 7]
représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
et assisté de Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], docteur demeurant en cette qualité [Adresse 7]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1986, docteur demeurant en cette qualité [Adresse 12]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. HOPITAL PRIVE [11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 14]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE GENERALI IARD SAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Viviane BREFORT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] a souscrit, le 16 septembre 2014, auprès de la société d'assurances Generali un contrat garantissant les accidents de la vie, et notamment les accidents médicaux.
Le 24 août 2021, au cours d'une hospitalisation à l'hôpital privé [11], elle a fait l'objet d'une chirurgie de fibrillation auriculaire réalisée par le docteur [I] [L]. Le docteur [C] [K] a assuré la prise en charge anesthésique.
Aucune complication particulière n'a été décrite dans le compte-rendu opératoire.
Mme [M] a toutefois déclaré d'importantes douleurs localisées au niveau de son dos et des problèmes moteurs du membre inférieur droit, ce qui a justifié la réalisation d'une échocardiographie transthoracique et d'un doppler des membres inférieurs.
Le 25 août 2021, un scanner a été réalisé pour recherche d'une atteinte sciatique.
Le 26 août 2021, l'IRM pan-rachidienne a révélé l'existence d'un hématome d'allure sous-durale, étendu de T9-T10 jusqu'à L1-L2, accompagné d'une suffusion sous-arachnoidienne déterminant un important effet de masse sur le cône terminal, outre la présence de signes de souffrance du cordon s'étendant du cône terminal jusqu'en regard de l'interligne T8-T9.
Mme [M] a alors présenté une parésie controlatérale sans déficit complet, devenue rapidement bilatérale.
Le 27 août 2021, la deuxième IRM dorso-lombaire a confirmé le diagnostic d'hématome sous-dural antérieur T10-L1 prédominant au niveau T11-T12.
Ce même jour, Mme [M] a été opérée par le professeur [Z] [N] et a fait l'objet d'une chirurgie de décompression par laminectomie de D10 à L1 inclus et d'ablation de l'hématome.
Elle a été hospitalisée à l'hôpital privé [11] jusqu'au 20 septembre 2021 puis a été transférée en rééducation à la clinique la Bourbonne.
Elle présente à ce jour une paraplégie accompagnée de crises spastiques.
Le 5 janvier 2022, elle a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Generali, en sollicitant la mobilisation des garanties souscrites.
Par actes d'huissier en date du 17 juin 2022, Mme [M] a assigné la société Generali Iard, la SA Hôpital Privé [11], le docteur [I] [L], le docteur [C] [K], le docteur [T], le docteur [J], l'ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner la société Generali à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer l'existence d'un accident médical au sens du contrat souscrit auprès de la société Generali, les responsabilités encourues et, en cas de fautes constatées, se prononcer sur les préjudices subis par Mme [M] ;
- rejeté la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [M] ;
- déclaré la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il a estimé que la demande de provision était prématurée dès lors que l'expert a pour mission de déterminer si Mme [M] a été victime d'un accident médical au sens du contrat souscrit auprès de la société Generali.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 novembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien-fondé ;
- recevoir les appels incidents des docteurs [L] et [K] ainsi que de la société Hôpital Privé [11] et de les dire mal-fondés ;
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- condamner la société Generali à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant tel médecin expert qu'il plaira avec la mission précisée dans ses conclusions comprenant la préparation de l'expertise et examen, la définition légale de l'accident et l'évaluation médico-légale du préjudice, tel expert architecte qu'il plaira avec la mission précisée dans ses conclusions et tel expert ergothérapeute qu'il plaira avec la mission précisée dans ses conclusions ;
- condamner la société Generali à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la mobilisation du contrat qu'elle a souscrit auprès de la société Generali ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les garanties prévoient l'indemnisation de dommages corporels subis à la suite d'un évènement accidentel survenu dans le cadre de sa vie privée et la réparation de certains postes de préjudice en cas d'atteinte à l'intégrité physique et psychique supérieure ou égale à 5 % avec un plafond de 1 000 000 d'euros, dont 100 000 euros pour les frais d'adaptation du domicile et/ou du véhicule. Elle souligne que l'indemnisation doit être calculée conformément aux règles du droit commun. Elle relève que l'assureur sera subrogé dans ses droits et actions contre tout responsable de l'accident. Elle indique que sont exclus les dommages non accidentels qui sont définis comme les dommages causés intentionnellement ou résultant d'un état de santé antérieur. Elle expose que quatre critères doivent être remplis pour qu'un accident médical soit considéré comme tel au sens du contrat souscrit, à savoir que l'accident médical doit avoir des conséquences anormales, dommageables pour la santé de l'assuré et indépendantes de son état antérieur et de l'évolution de l'affection en cause et il faut qu'il s'agisse d'actes chirurgicaux de prévention, de diagnostic, d'exploration ou de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux. Elle affirme que ces conditions sont remplies. Elle souligne que l'assureur ne démontre aucunement que la paraplégie spastique qu'elle présente est en lien avec son état antérieur cardiologique ou son traitement médical antérieur à la chirurgie. Elle expose que la fibrillation auriculaire est un trouble du rythme cardiaque qui se soigne soit par un traitement médicamenteux soit par l'ablation endovasulaire ou par voie chirurgicale. Elle souligne que pour éviter les complications résultant de l'ablation cardiaque chirurgicale, à savoir des évènements thromboemboliques et des accidents hémorragiques, la prise en charge de l'anticoagulation durant la phase péri-interventionnelle est primordiale. Elle affirme que l'accident des anticoagulants évoqués par les médecins correspond à la prescription péri-interventionnelle des anticoagulants et non à un état antérieur ou à une évolution de son affection cardiaque. Elle indique que le fait pour elle d'avoir assigné un certain nombre d'intervenants se justifie uniquement pour déterminer l'origine fautive ou non de ses dommages et les responsabilités encourues, ce qui n'enlève rien au fait qu'elle a été victime d'un accident médical, tel que définit au contrat qu'elle a souscrit auprès de la société Generali.
Par ailleurs, elle justifie sa demande d'expertise par l'accident médical dont elle a été victime au sens du droit commun et des dispositions de l'article L 1142-1, L 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique et par le fait qu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude les responsabilités encourues et ses préjudices. Elle sollicite la désignation d'un collège d'expert dès lors que les experts médicaux limitent leurs évaluations aux seuls besoins fonctionnels de la victime et retiennent un besoin pour les actes élémentaires de la vie courante, ce qui ne couvrent pas l'ensemble des nouvelles incapacités d'une victime de dommage corporel, laquelle peut être limitées dans d'autres domaines. Il en est ainsi du besoin d'une assistance tierce personne qui ne se limite pas aux actes essentiels de la vie courante. Elle se prévaut de plusieurs décisions de justice qui ont estimé qu'il y avait lieu de désigner un collège d'experts composé d'un médecin, d'un ergothérapeute et d'un architecte.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Generali Iard demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.
Concernant la demande d'expertise, elle formule les plus expresses protestations et réserves. Elle demande la désignation d'un expert spécialisé en cardiologie, faisant observer que l'évaluation du besoin en tierce personne relève de la prérogative du médecin et non d'un ergothérapeute qui n'a pas de qualifications médicales et que le médecin pourra toujours, s'il l'estime nécessaire, faire appel à un sapiteur ergothérapeute. Elle affirme également que la demande de désignation d'un architecte est prématurée à ce stade de la procédure et qu'il faut attendre les conclusions du médecin sur la nécessité d'un éventuel aménagement du logement de Mme [M].
Concernant la demande de provision, elle indique que la mobilisation de sa police 'accidents de la vie' se heurte à des contestations sérieuses. Elle relève que la garantie souscrite permet, sous certaines conditions, l'indemnisation de dommages corporels subis par l'assuré à la suite d'un évènement accident survenu dans le cadre de sa vie privée, parmi lesquels figurent les accidents médicaux, et que ne sont indemnisables que certains postes de préjudice dans la limite d'un plafond. Elle affirme que les éléments du dossier n'établissent pas la réunion des quatre critères cumulatifs des accidents médicaux. S'agissant des conséquences dommageables pour la santé de l'assuré, elle ne conteste pas que cette condition soit remplie compte tenu de la paraplégie dont souffre l'appelante, de même qu'elle ne conteste pas la conséquence dommageable d'un acte chirurgicale. S'agissant toutefois de l'anormalité des conséquences de l'acte médical, elle relève que l'appelante se contente d'affirmer qu'une lésion médullaire sur hématome consécutive à une ablation de la fibrillation auriculaire ayant entraîné une paraplégie est une complication médicale extrêmement rare sans apporter la preuve de ce qu'elle avance. S'agissant également des conséquences indépendantes d'un état antérieur et de l'évolution de l'affection en cause, elle se prévaut des antécédents médicaux et cardiaques de l'appelante ainsi que de ses traitements médicamenteux, notamment pour une hypertension artérielle, pour soutenir qu'il n'est pas possible d'exclure, à l'évidence, tout lien de causalité entre ces antécédents et les séquelles de Mme [M].
Elle relève que, compte tenu de la complexité des causes éventuelles de la paraplégie dont elle souffre, cette dernière a demandé au premier juge d'inclure dans la mission de l'expert la question de savoir si elle a été victime d'un accident médical au sens du contrat souscrit auprès de la société Generali. Elle relève que, si ce point ne figure plus dans la mission sollicitée en appel, l'appelante maintient sa demande relative à la définition légale de l'accident, et en particulier de demander à l'expert de définir son affection médicale, notamment au regard de son rapport éventuel avec son état antérieur et de la conformité des actes et soins pratiqués. Elle expose également qu'en assignant d'autres protagonistes, l'appelante n'exclut nullement la possibilité d'une absence de mobilisation du contrat.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 13 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [I] [L] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [D] avec faculté de s'adjoindre s'il l'estime nécessaire un ou plusieurs sapiteurs de son choix dans la ou les spécialités qu'il jugera utile ;
- débouter Mme [M] de ses demandes visant à voir désigner tel ergothérapeute et tel architecte qu'il plaira en complément du médecin expert ;
- à titre subsidiaire, en cas de désignation d'un ergothérapeute et/ou d'un architecte, réformer l'ordonnance rendue s'agissant de la mission d'expertise qui devra être celle précisée dans ses conclusions ;
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de l'appelante de voir infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision formée à l'encontre de son assureur ;
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de l'appelante de voir infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de son assureur ;
- condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de Me Diane Delcourt de la SCP Cabinet Rosenfeld § associés, sur son affirmation de droit.
Concernant l'expertise, il souligne que l'évaluation des besoins nécessaires en assistante par tierce personne relève de la compétence des médecins spécialisés en évaluation du dommage corporel et qu'un ergothérapeute est un auxiliaire médical qui exerce son activité en complément du médecin, sur prescription de ce dernier et sous son contrôle. Il relève que l'appelante ne justifie pas avoir des besoins particuliers pour les démarches administratives, posséder un terrain à entretenir, avoir un enfant à charge ou de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques. De même, il relève qu'elle n'apporte pas la preuve de l'inadaptation de son logement initial. Enfin, il insiste sur le fait que l'ordonnance prévoit la faculté pour l'expert désigné de s'adjoindre, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs sapiteurs de son choix dans la ou les spécialités qu'il jugera utile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [C] [K] demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour concernant la demande de provision formulée par l'appelante à l'encontre de la société Generali ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité les opérations d'expertise à la désignation d'un médecin ;
- débouter l'appelante de sa demande de désignation d'un ergothérapeute et d'un architecte ;
- réformer l'ordonnance entreprise afin de compléter la désignation de l'expert [D] par celle d'un expert spécialisé en anesthésie avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur d'une autre spécialisé ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée ;
- donner au collège d'experts la mission détaillée dans ses conclusions aux frais avancés de l'appelante sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il lui appartient de solliciter ;
- condamner Mme [M] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] ou tout succombant aux dépens avec distraction au profit de Me Laure Soulier, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes autres demandes.
Concernant l'expertise, il relève que l'expert désigné est spécialisé dans l'évaluation du dommage corporel et inscrit sur la liste des experts à cet effet, de sorte qu'il est compétent pour apprécier les éventuels besoins en termes d'assistance par tierce personne de Mme [M] ou ses besoins en termes d'aménagement de domicile. Il estime que les demandes d'expertise spécialisées en ergothérapie et en architecture sont prématurées dès lors qu'aucune analyse médico-légale n'a encore été faite et que l'expert désigné pourra toujours s'adjoindre le concours d'un ou plusieurs sapiteurs de son choix dans les spécialités qu'il jugera nécessaire. En revanche, compte tenu de la nature de l'affaire, il sollicite la désignation, en sus du docteur [D], celle d'un expert spécialisé en anesthésie-réanimation avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur d'une autre spécialité, et notamment en neurochirurgie.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [S] [T] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter Mme [M] de sa demande de désignation d'un ergothérapeute et d'un architecte ;
- constater que la demande de provision est formulée à l'encontre de la société Generali ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
- rejeter toutes autres demandes dirigées à son encontre.
Concernant l'expertise, il relève que l'expert désigné est spécialisé dans l'évaluation du dommage corporel, de sorte qu'il est compétent pour apprécier les éventuels besoins de Mme [M]. Il estime que les demandes d'expertise spécialisées en ergothérapie et en architecture sont prématurées dès lors qu'il y a lieu de se prononcer sur la qualité de la prise en charge, l'existence ou non d'un accident médical et de déterminer les éventuelles responsabilités. Il relève que l'expert désigné pourra toujours s'adjoindre le concours d'un ou plusieurs sapiteurs de son choix dans les spécialités qu'il jugera nécessaire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [B] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné le docteur [D], chirurgien vasculaire, en tant qu'expert judiciaire ;
- rejeter en conséquence les demandes de Mme [M] en faveur de la désignation d'un collège expertal comme étant prématurées, injustifiées et infondées ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes provisionnelles et la condamnation au titre de l'article 700 dirigées exclusivement à l'encontre de la société d'assurances Generali et rejeter en tant que de besoin l'ensemble des demandes qui pourraient être dirigées à son encontre ;
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Concernant l'expertise, il souligne que l'évaluation des besoins nécessaires en assistance par tierce-personne relève exclusivement de la compétence des médecins spécialisés, l'existence et la quantification de ce poste de préjudice faisant systématiquement partie des missions qui leur sont confiées, notamment au regard de la nomenclature Dintilhac en vigueur dans le contentieux de la responsabilité médicale. De plus, il relève qu'un ergothérapeute n'a pas de qualification médicale et que la désignation d'un expert architecte n'est pas justifiée à ce stade du dossier. Enfin, il souligne que l'objet principal de l'expertise médicale est de se prononcer sur l'existence ou non d'un accident médical dans le prolongement des soins donnés à la patiente, de sorte que l'expert doit non seulement rechercher les causes du dommage mais, surtout, déterminer quelles sont les données acquises de la science au jour de l'intervention du médecin. Il expose qu'avant de s'interroger sur l'éventuelle réparation des préjudices, il y a lieu qu'un avis expertal soit formulé contradictoirement sur l'existence ou pas de fautes techniques des acteurs de santé et sur l'existence ou pas d'un accident médical indemnisable ou bien par la société Generali au titre de sa garantie accident de la vie ou bien par l'un des acteurs de santé au titre de la garantie civile professionnelle. Il affirme donc que l'appelante confond l'expertise en responsabilité civile professionnelle avec celle en réparation des préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Hôpital Privé [11] demande à la cour de :
- constater qu'aucune demande de provision n'est formée à son encontre;
- lui donner acte de ses protestations et réserves concernant l'expertise ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné le docteur [D] non qualifié en neurochirurgie et en ce qui concerne la mission ;
- débouter l'appelante de sa demande de désignation d'un ergothérapeute ;
- désigner un expert qualifié en neurochirurgie avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec la mission détaillée dans ses conclusions aux frais avancés de l'appelante ;
- condamner l'appelante aux dépens.
Concernant l'expertise, il souligne être un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral et donc en toute indépendance, de sorte qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise et le principe même de sa responsabilité. Il estime que l'expert désigné doit être qualifié en matière de neurochirurgie.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- juger que la demande de provision n'est pas formée à son encontre ;
- lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de condamnation provisionnelle formulée à l'encontre de la société Generali ;
- débouter Mme [M] de sa demande de désignation d'un ergothérapeute et d'un architecte ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens ;
- rejeter toutes autres demandes.
Concernant l'expertise, il relève que l'expert désigné est spécialisé dans l'évaluation du dommage corporel, de sorte qu'il est compétent pour apprécier les éventuels besoins de Mme [M] en tierce personne et en aménagement. Il relève par ailleurs que l'expert désigné pourra toujours s'adjoindre le concours d'un ou plusieurs sapiteurs de son choix dans les spécialités qu'il jugera nécessaire, de sorte que la demande d'expertise ergothérapeute et architecturale apparaît prématurée.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier en date du 31 janvier 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée suivant ordonnance en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision sollicitée au titre des garanties souscrites par Mme [M] auprès de la société Generali
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il est acquis que Mme [M] a souscrit auprès de la société Generali Iard une garantie contre les accidents de la vie selon la police n° 210 407 851 P à effet au 4 septembre 2014. Les conditions générales et particulières de cette police prévoient que l'indemnisation de dommages corporels subis par l'assurée à la suite d'un évènement accidentel survenu dans le cadre de sa vie privée et la réparation de certains postes de préjudice en cas d'atteinte à l'intégrité physique et psychique supérieure ou égale à 5 % dans la limite de plafonds.
Sont exclus les dommages causés intentionnellement par l'assurée ou résultant de son état de santé antérieur.
Les accidents médicaux sont des évènements garantis, les conditions générales précisant que sont considérées comme accident médical les conséquences anormales, dommageables pour la santé de l'assuré, indépendantes de son état antérieur et de l'évolution de l'affection en cause, d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration ou de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux ou par des praticiens autorisés à exercer par la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte, lorsque cet acte est assimilable à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels.
Il résulte des pièces médicales de la procédure que Mme [M] présente depuis plusieurs années un trouble du rythme cardiaque par fibrillation auriculaire. Cette pathologie donnera lieu à plusieurs ablations en 2015 et 2021. Dans les suites de l'ablation pratiquée le 24 août 2021, les imageries réalisées les 25, 26, 27 et 30 août 2021 vont mettre en évidence un hématome sous-durale pour lequel elle sera opérée le 27 août 2021. Il s'avère que, depuis, Mme [M] est atteinte d'une paraplégie accompagnée de crises spastiques.
Alors même que Mme [M] soutient que la paraplégie dont elle est atteinte résulte des traitements anticoagulants qui lui ont été administrés, avant, pendant et après l'ablation cardiaque chirurgicale pratiquée le 24 août 2021, comme étant la cause de l'apparition de l'hématome responsable de sa paraplégie, la société Generali Iard relève, qu'en l'état des éléments médicaux aux débats, il n'est pas possible d'exclure, avec l'évidence requise en référé, tout lien de causalité entre les nombreuses pathologies dont souffre Mme [M] depuis plusieurs années et la paraplégie dont elle est atteinte. Elle fait ainsi état d'un accident ischémique survenu en 2012, de plusieurs ablations de fibrillation auriculaire, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie.
Mme [M] verse aux débats un article intitulé 'Anticoagulation péri-interventionnelle lors d'ablation de fibrillation auriculaire' qui met en avant deux risques majeurs en lien avec une telle ablation, à savoir les événements thromboemboliques (accident ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral et embolisation systémique) et les événements hémorragiques (tamponnade et complications au site d'accès vasculaire). Il est indiqué que ces complications, qui touchent respectivement 1,2 et 0,9 % environ des patients, sont en lien direct avec la complexité de l'ablation de la FA, les caractéristiques cliniques des patients opérés et également la nécessité à maintenir une anticoagulation efficace durant et après l'intervention. L'article insiste sur l'utilisation optimale d'une anticoagulation efficace dutant la phase péri-interventionnelle avant d'apporter des indications sur l'anticoagulation durant la période pré, per et post ablation de la fibrillation auriculaire.
Si cet article révèle l'importance du traitement anticoagulant prescrit avant, pendant et après une ablation de la fibrillation auriculaire, les pièces médicales démontrent que Mme [M] a bénéficié du médicament anticoagulant Xarelto. Or, en l'état des pièces versées aux débats, rien ne prouve que ce médicament, par son insuffisance et/ou ses effets secondaires, soit, avec l'évidence requise en référé, à l'origine de l'hématome sous-durale et, le cas échéant, que ce dernier soit, en toute vraisemblance, responsable de la paraplégie dont souffre Mme [M]. Si Mme [M] affirme que ses pathologies ne peuvent être responsables de l'hématome sous-dural qui est apparue rapidement après l'ablation de la fibrillation auriculaire qu'elle a subie le 24 août 2021, responsable de sa paraplégie, malgré l'ablation de l'hématome le 27 août suivant, il reste que l'article auquel elle se réfère indique que les complications résultant d'une ablation de fibrillation auriculaire peuvent être en lien direct avec les caractéristiques cliniques des patients opérés.
Ainsi, en l'état des éléments médicaux versés aux débats, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la paraplégie de Mme [M] résulte des conséquences d'un acte médical, qu'il s'agisse d'un acte chirurgical ou d'un traitement, indépendantes de son état antérieur et de l'évolution de l'affection en cause.
Cela est d'autant plus vrai, qu'à la demande de Mme [M] elle-même, le premier juge a inclu dans la mission de l'expert la question de savoir si cette dernière a été victime d'un accident médical au sens du contrat souscrit auprès de la société Genarali Iard. Si Mme [M] propose, à hauteur d'appel, une autre mission pour l'expertise médicale, il n'en demeure pas moins qu'elle demande, dans un point 15, à l'expert de déterminer la ou les causes (s) du préjudice en indiquant le mécanisme pathologique et préciser si le préjudice est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes (évolution prévisible de la pathologie initiale et/ou antécédent du patient).
L'obligation de la société Generali Iard d'indemniser Mme [M] en application du contrat garantissant les accidents de la vie se heurte donc à une contestation sérieuse tenant à la cause de la paraplégie de la victime.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande de provision formée à l'encontre de la société Generali Iard à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices conformément aux garanties souscrites le 16 septembre 2014.
Sur les modalités d'exécution de l'expertise judiciaire sollicitée
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par application de l' article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En vertu de l' article 264 du même code, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
L'article 265 du même code prévoit que la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nomme l'expert ou les experts, énonce les chefs de la mission de l'expert, impartit le délai dans lequel il devra donner son avis.
L'article 282 du même code prévoit que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
En l'espèce, le principe de l'expertise judiciaire ne souffre d'aucune discussion, celle-ci étant nécessaire pour déterminer, non seulement si Mme [M] a été victime d'un accident médical, fautif ou non, et les éventuelles responsabilités encourues, mais également les préjudices subis en lien de causalité avec l'accident médical.
En revanche, les parties ne s'accordent pas sur la désignation du ou des experts (s), pas plus que sur le contenu de la ou les missions (s).
Au regard des séquelles présentées par Mme [M], qui souffre d'une paraplégie, mais également de la nécessité pour la juridiction du fond, si elle venait à être saisie, de disposer d'éléments lui permettant de se prononcer sur la responsabilité médicale fautive ou non fautive des différents professionnels de santé mis en cause par Mme [M] et/ou sur la mise en 'uvre des garanties souscrites par cette dernière auprès de la société Generali Iard, l'expertise judiciaire médicale est indispensable.
Si chacun des intervenants sollicite la désignation d'une expert médical spécialisé dans leur domaine d'intervention, il convient de relever que l'expert qui a été désigné, M. [D], est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de céans, comme étant spécialisé en chirurgie vasculaire. Dès lors que Mme [M] a été opérée le 24 août 2021 par le docteur [I] [L], cardiologue, et que cette dernière est suivie depuis plusieurs années pour des problèmes cardiaques, la désignation de M. [D] en tant qu'expert médical se justifie en présence d'une expertise en responsabilité médicale ordonnée à la suite d'une ablation d'une fibrillation auriculaire. De plus, M. [D] aura toujours la possibilité, à tout moment de l'expertise, que ce soit lors de la définition de l'accident ou lors de l'évaluation des postes de préjudices de Mme [M], dont les séquelles dépassent manifestement le domaine d'un cardiologue-vasculaire, de s'adjoindre, s'il l'estimera nécessaire, un ou plusieurs sapiteurs de son choix dans la ou les spécialités qu'il jugera utile.
En revanche, la mission qui a été confiée à M. [D] apparaissant insuffisante au regard des éléments à recueillir dans le cadre d'une expertise en responsabilité médicale et/ou de la mise en 'uvre des garanties souscrites par Mme [M] auprès de la société Generali Iard, il y a lieu de la modifier en retenant celle proposée par Mme [M] conformément à ce qui sera dit dans le dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, si la gravité des séquelles présentées par Mme [M] influe incontestablement sur sa vie et son environnement quotidien, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas, à ce stade de la procédure, de besoins spécifiques tenant à la nécessité de vivre dans un logement adapté et d'une situation familiale et/ou de l'exercice d'activités appelant des besoins particuliers en tierce personne justifiant la désignation, en plus d'un expert médical, d'un ergothérapeute et d'un architecte.
De plus, il convient de relever, qu'outre le fait qu'un médecin expert doit, conformément à la nomenclature Dintilhac, se prononcer sur l'ensemble des postes d'un préjudice corporel, et en particulier sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents, comprenant les besoins d'assistance par tierce personne et la nécessité d'aménager le domicile de la victime, M. [D] pourra, comme cela a été rappelé ci-dessus, s'adjoindre tout sapiteur de son choix.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas désigné un collège d'experts regroupant trois professionnels mais uniquement un expert médical en la personne de M. [D] aux frais avancés de Mme [M] avec, toutefois, une mission plus complète, telle qu'elle sera précisée dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est admis que la partie défenderesse, devenue intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées dès lors que la mesure d'instruction est ordonnée au seul bénéfice de Mme [M] afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l'action qu'elle entend exercer à l'encontre des intimés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [M] aux dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Diane Delcourt de la SCP Cabinet Rosenfeld § associés et Me Laure Soulier, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors que l'expertise sollicitée par Mme [M] repose sur un motif légitime, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'un des intimés ayant constitué avocat. En outre, Mme [M], en tant que partie perdante, doit être déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens et, y ajoutant, de dire n'y avoir lieu à référé pour ceux exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne la mission confiée à M. [D], expert médical judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [R] [D], avec faculté de s'adjoindre s'il l'estime nécessaire un ou plusieurs sapiteurs de son choix dans la ou les spécialités qu'il jugera utile, a pour mission de :
A. PRÉPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN
1°) Convoquer Madame [M] et ses conseils à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution.
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
8°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
9°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
B. DEFINITION LEGALE DE L'ACCIDENT
12°) Préciser les motifs et les circonstances ayant conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
13°) Décrire le geste chirurgical et/ou les soins pratiqués sur Mme [M], en théorie et en pratique, en précisant notamment les risques et aléas qu'ils présentaient,
14°) Rechercher et dire si le geste chirurgical et/ou les soins et traitements dispensés ont été attentifs et consciencieux et conformes aux données acquises par la science à leur date,
15°) Déterminer la ou les cause(s) du préjudice en indiquant le mécanisme pathologique et préciser si le préjudice est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes (évolution prévisible de la pathologie initiale et/ou antécédent du patient) ;
16°) Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
' Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de l'indication chirurgicale et la réalisation de la technique chirurgicale le cas échéant ;
' Dans la surveillance et la prise en charge post-chirurgicale le cas échéant ;
' Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, même exceptionnels, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué et existait-il des alternatives thérapeutiques '
' Dans l'organisation du service et de son fonctionnement ;
' Dans l'hypothèse où un manquement fautif aux règles de l'art est retenu :
- indiquer si ce manquement a eu une incidence sur le dommage ;
- dans l'affirmative, indiquer si ce manquement est à l'origine totale et exclusive du dommage ou s'il constitue une perte de chance qu'il conviendra alors de chiffrer en se référant, dans la mesure du possible, à la littérature médicale en la matière ;
17°) En l'absence de manquement aux règles de l'art et pour permettre de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l'article L 1142-1 Il du code de la santé publique peut être retenu, d'indiquer :
' L'évolution prévisible à court/moyen terme de l'état de santé du patient en l'absence de l'acte de soins ;
' Si l'acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
' Le taux de survenance de la complication présentée dans les suites de l'acte de soins pratiqué en tenant compte de l'état de santé spécifique du patient (en citant la littérature médicale et les références bibliographiques) ;
18°) En cas d'infection :
' De dire :
- si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, de dire quelle norme n'a pas été appliquée ;
- si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
' De préciser à quelle(s) date(s) :
- ont été constatés les premiers signes ;
- a été porté le diagnostic ;
- a été mise en 'uvre la thérapeutique ;
' De dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, ayant permis d'établir le diagnostic ;
' De dire :
- quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;
- si cette infection aurait pu survenir en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- quelles sont, le cas échéant, les autres origines possibles de cette infection ;
- quel(s) germe(s) a/ont été identifié(s) ;
s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;
si elle présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ;
' D'analyser :
- si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés ;
- En cas de réponse négative à cette dernière question : de faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et/ou de traitement en termes de préjudices ;
19°) Préciser, si l'accident médical est plurifactoriel (accident médical fautif, accident médical non fautif, infection nosocomiale), la part respective imputable à chacune des causes retenues
C. EVALUATION MEDICOLEGALE DU PREJUDICE
20°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux.Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
21°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
22°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
23°) Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, postérieurs à la consolidation, directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles.
24°) Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
25°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
26°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.
27°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
28°) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
29°) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
30°) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
31°) Dire si l'acquisition du logement a été rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité des séquelles imposait d'y apporter.
32°) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
33°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis de techniciens dans des spécialités distinctes de la sienne, et notamment un ergothérapeute et un architecte ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis consignation, sauf prorogation expresse ;
Maintient à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que Mme [G] [M] a été condamnée à verser à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l'ordonnance entreprise ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, dans l'hypothèque où Mme [G] [M] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [G] [M] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Diane Delcourt de la SCP Cabinet Rosenfeld § associés et Me Laure Soulier, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président