Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-14.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.683
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de Mme Nicole Y..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a donné en location à M. X... une voiture automobile d'occasion;
qu'à la suite du non-paiement des loyers par M. X... qui soutenait que le véhicule n'était pas en état de circuler en raison de pneumatiques défectueux, Mme Y... l'a assigné en paiement des loyers échus et de la somme de 5 672,52 francs représentant le montant de réparations ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 7 mars 1995) de l'avoir condamné à payer la moitié du coût du montant des réparations, alors que le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles la preuve de l'usage intempestif du véhicule n'était pas rapportée, violant ainsi les articles 1147 et 1732 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1732 du Code civll prescrit au preneur de prouver l'absence de faute de sa part;
que M. X... ne l'ayant pas fait, le tribunal a pu lui faire supporter une partie des dégradations survenues pendant la jouissance de celle-ci;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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