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Tribunal Administratif de Grenoble, 16 janvier 2025. 2302986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2302986

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) de condamner l'état à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la non-exécution de la décision de la commission de médiation de l'Isère en date du 7 février 2022 l'ayant reconnu prioritaire pour l'attribution d'un logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. A. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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