Texte intégral
Dossier N° RG 24/01833
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Août 2024
Dossier N° RG 24/01833
Nous, Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 août 2024 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [L] [G] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [L] [G] [M], notifiée à l’intéressé le 14 août 2024 à 18h47 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 août 2024, reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 08h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [G] [M], né le 01 Septembre 1997 à [Localité 19], de nationalité Djiboutienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
-Me Isabelle ZERAD, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [L] [G] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [L] [G] [M] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le maintien en garde à vue malgré la fragilité psychologique de celui-ci et par conséquent le doute sur la compréhension complète et effective des droits afférents à ladite mesure ;
Mais attendu que l’intéressé a exercé au moins un des droits afférents à la mesure de garde à vue (examen médical) signifiant en cela qu’il a compris la portée de ses droits ; que le certificat médical établi par le médecin fait état d’une compatibilité de la mesure de la garde à vue avec son état physique et mental, sauf à mentionner un éventuel traitement psychiatrique, qu’il n’est fait aucunement mention d’une compatibilité de la mesure de garde à vue sous réserve d’un examen psychiatrique ; qu’au surplus, lors d’une précédente procédure M. [L] [G] [M] avait fait l’objet d’un examen psychiatrique qui ne faisait état d’aucune altération ou abolition du discernement ; qu’au cours des débats, l’intéressé a pu répondre aux questions posées dont il comprenait le sens et la portée et qu’il n’a pas été décelé de difficulté majeure ;
Que le moyen sera donc écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires du [Localité 19] ont été saisies d’une demande d’identification le 15 août 2024 à 11 heures 08 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [G] [M] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 19 Août 2024 à 12 h 47.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 août 2024, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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