Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00783 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 30 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 23/00783 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN7Q
MINUTE N° 24/1125 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [L] [R] - CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me TABOURE (D1901) - Me CHOLEY (B0056)
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0056, substitué par Me Salomé GRANGE, avocat au barreau des Hautes-de-Seine
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne sise [Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 juillet 2023, [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant une mise en demeure de payer la somme de 4 581,08 euros d’indu outre une majoration de 10 %.
À l’audience du 5 juin 2024, [L] [R] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande et s’en rapporte à sa requête. Elle demande au tribunal :
- d’annuler la procédure de contrôle d’activité,
- d’annuler la notification d’indu litigieuse en date du 19 juillet 2019 et la décision de la commission de recours amiable l’ayant partiellement confirmé,
- d’annuler la mise en demeure du 19 janvier 2023 et la décision de la commission de recours amiable la confirmant,
- rejeter la demande en paiement de la caisse pour prescription.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la demande irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée, la notification d’indu ayant déjà fait l’objet d’un contentieux et d’une décision rendue le 1er juillet 2023 par la même juridiction. A titre subsidiaire, si le recours n’était pas jugé irrecevable elle demande la réouverture des débats sur le fond.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».
A ainsi force de chose jugée, le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Au titre des dispositions de l’article 122 du même code « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », étant précisé que le juge peut soulever d’office le moyen tiré de la chose jugée.
En l’espèce, par jugement en date du 10 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par [L] [R] d’une requête reçue le 17 février 2020 aux fins d’annulation d’une notification d’indu en date du 19 juillet 2019 d’un montant de 5178,24 euros, ramené à 4581,08 euros par la commission de recours amiable, et d’une demande reconventionnelle en paiement par la caisse, a débouté [L] [R] de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulière la procédure engagée et débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande en paiement.
Ce même indu a donné lieu à une mise en demeure datée du 19 janvier 2023 visant cette notification du 19 juillet 2019.
Le tribunal constate que les demandes relatives à la procédure de contrôle d’activité, à la notification d’indu et à la demande en paiement ont été tranchées par la décision du 10 juillet 2023.
La requête du 10 juillet 2023 se distingue de celle du 17 février 2020 en ce qu’elle a aussi pour objet l’annulation de la mise en demeure du 19 janvier 2023. Or, cette mise en demeure porte sur la même créance. Les moyens soulevés sont par ailleurs identiques et l’annulation de la mise en demeure n’est demandée qu’en conséquence de l’annulation de l’indu.
Par courrier en date du 29 mai 2024, la caisse a en outre indiqué renoncer au bénéfice de la mise en demeure en date du 19 janvier 2023.
Dès lors, il a déjà été répondu aux demandes de [L] [R] relatives à la notification de l’indu en date du 19 juillet 2019. Elles sont donc irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée. La demande d’annulation de la mise en demeure est quant à elle sans objet, la caisse renonçant à s’en prévaloir.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [L] [R], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en permier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
- Déclare irrecevables les demandes de [L] [R] relatives à la notification d’indu en date du 19 juillet 2019 ;
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00783 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN7Q
- Déclare sans objet la demande d’annulation de la mise en demeure du 19 janvier 2023 ;
- Condamne [L] [R] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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