Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.065
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dassault Falcon service, société anonyme, dont le siège social est situé à l'aéroport du Bourget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de Mme Véronique Y... épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Falcon service, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., salariée de la société Dassault Falcon service, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er février 1993 au 7 février 1993 et du 10 septembre 1993 au 15 septembre 1993;
que l'employeur, prétendant que la salariée avait refusé le 5 février 1993 et le 14 septembre 1993 de se soumettre à la contre-visite médicale, telle que prévue par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, a cessé, à partir de ces dates et jusqu'à la fin des arrêts de travail, le versement des indemnités complémentaires de maladie ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mars 1995) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, retenue injustifiée de mars et octobre 1993 et à établir des bulletins de paie rectificatifs, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 30 de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, qui subordonne le maintien du salaire en cas d'absence pour maladie ou accident, à la condition que l'incapacité ait été dûment constatée par certificat médical et contre- visite, s'il y a lieu, ne prévoit pas l'obligation pour le médecin qui se heurte à l'absence ou au refus de contrôle du salarié, de laisser un avis de passage;
qu'en imposant une telle condition non prévue par ce texte, le conseil de prud'hommes en a violé les termes;
d'autre part, que l'employeur ayant produit aux débats les comptes rendus de mission de la société "Secrétariat d!entreprises" des 5 février et 14 septembre 1993, ainsi que les attestations des 22 mars 1993 et 18 octobre 1993 du docteur X... qui établissaient que les deux contre-visites effectuées chez Mme Z... s'étaient heurtées au refus de la salariée de se soumettre au contrôle puis à son absence de son domicile lors du second contrôle, le conseil de prud'hommes ne pouvait affirmer que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pu effectuer ces contre-visites en raison de la carence ou de l'opposition de Mme A... sans dénaturer les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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