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Cour d'appel, 05 août 2024. 24/01166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01166

Date de décision :

5 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 AOUT 2024 N° 2024/1166 N° RG 24/01166 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYW Copie conforme délivrée le 05 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 à 11H49. APPELANT Monsieur [G] [V] né le 23 Juin 1991 en ALGERIE de nationalité algérienne Assisté de Me AUBRUN Alexandre, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Madame [W] [O] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [M] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 à 15h00, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Sancie ROUX, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 novembre 2023 à la peine complémentaire d'une interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté portant mise à exécution de la mesure d'éloignement pris le 3 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le lendemain ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 9H23; Vu l'ordonnance du 3 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 août 2024 à 17H48 par Monsieur [G] [V] ; Monsieur [G] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je parlerai en Français et l'interprète interviendra si je ne comprends pas. Je suis né en Algérie à [Localité 5]. Je veux sortir'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté, ne soutenant pas la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire figurant dans la déclaration d'appel. Il ne soutient pas non plus la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la reqûete en prolongation de la rétention en raison d'un registre du centre de rétention non actualisé et du défaut de justification de la délégation de signature du signataire de ladite requête, estimant que ces pièces figurent en procédure. Il oppose en revanche l'absence de perpectives d'éloignement à bref délai en l'état du retrait de l'ambassadeur d'Algérie en France. Il prétend enfin que son client n'est pas une menace à l'ordre public sans plus de précision. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée avec rejet de la requête de l'intéressé et prolongation de sa rétention. Il considère que le moyen de nullité n'est pas opérant et que les relations diplomatiques avec l'Algérie peuvent s'arranger du jour au lendemain. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. Une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été formalisée dès le jour du placement en rétention auprès des autorités consulaires algériennes, avec une relance la veille de la requête en seconde prolongation de la rétention. A cet égard, l'appelant par pétition de principe tirée de l'actualité sans aucun document précis ni information précise que suite au retrait de l'ambassadeur d'Algérie du sol français dans un contexte de crise diplomatique entre les deux Etats, que la cour prend la peine d'imaginer comme liée à la question de la reconnaissance de la souveraineté du Sahara marocain, il en résulterait alors qu'aucun retour à court terme n'est possible pour M. [V]. La cour rappelle qu'il incombe à l'appelant de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile et que rien ne permet de penser que le retrait d'un ambassadeur du sol français en terme 'd'affichage politique', entrave toute délivrance d'une autorisation de retour sur le territoire étranger, laquelle relève des prérogatives des autorités consulaires locales saisies par la préfecture ou la police aux frontières. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [V] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur le risque d'une menace grave à l'ordre public : Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il est flagrant que M. [V] constitue un risque de menace grave à l'ordre public en ce qu'il est trés défavorablement connu pourdes faits de vol par ruse, infraction à la législation sur Ies stupéfiants, recel, fourniture d'identité imaginaire, vols en réunion, port d'arme blanche, dégradations, violation de domicile, vols aggravés et violences avec arme, qu'il a notamment été condamné le 31/12/2019 à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour vol dans un moyen de transport de voyageurs, ainsi que le 16/01/2020 à 3 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal pour enfants de Paris pour vol dans un moyen de transport de voyageurs et refus de se soumettre à relevés signalétiques, comme le 30/08/2021 à 3 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé par 3 circonstances en état de récidive légale et tout dernièrement encore par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits à mettre en lien avec le trafic de stupéfiants, ce qui établit non seulement qu'il est un délinquant d'habitude mais qu'il sévit sur l'ensemble du territoire français. Le moyen tiré de l'absence de risque de menace pour l'ordre public, même s'il est secondaire dans sa situation, n'est donc pas sérieux. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [V] né le 23 juin 1991 en ALGERIE (99) de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 5 août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [V] né le 23 juin 1991 en ALGERIE (99) de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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