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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-18.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.588

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant 46 Les Fontaines de Saint Cannat, 13760 Saint-Cannat, 2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort, 3°/ de M. Z... Celant, demeurant 12-14, rue Conseiller de Trets, 13680 Lançon Provence, 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 5°/ de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports, dont le siège est ..., Le Palatino, 75643 Paris Cedex 13, 6°/ de la SLI des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que dans le cas où, après déduction des prestations déjà versées par l'organisme de sécurité sociale, le solde de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime imputable à un tiers est inférieur au capital représentatif de la rente servie à celle-ci, le tiers responsable est tenu de verser à l'organisme social les arrérages à échoir d'une rente correspondant à un capital égal au solde de l'indemnité ; Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 1988, M. Y..., agent de la direction départementale de l'Equipement, a demandé au responsable de l'accident, M. X..., et à son assureur, la MAAF, la réparation de son préjudice; que le Trésor public a réclamé le remboursement des prestations servies à la victime ; Attendu qu'après avoir fixé à 651 285,06 francs l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et à 715 559,10 francs la créance du Trésor public, dont 411 990,76 francs au titre de prestations déjà versées, et 263 137,28 francs au titre du capital représentatif de la rente servie à M. Y..., la cour d'appel a condamné M. X... et son assureur à payer au Trésor public les prestations déjà exposées et, dans la limite du solde disponible, soit 239 294,30 francs, les arrérages à échoir de la rente, au fur et à mesure de leur versement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la MAAF à payer au Trésor public, dans la limite du solde disponible, les arrérages à échoir de la rente servie à M. Y..., au fur et à mesure de leur versement, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, après qu'il ait été constaté que M. Choppin Haudry de Janvry est décédé avant la signature du présent arrêt, lequel serait signé par M. Gougé, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré.

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