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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-14.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.306

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. X..., Julien de Y... de D..., demeurant à Rocquemont, Crépy-en-Valois (Oise), 2 ) Mme A..., Marie de Y... de D..., demeurant à Paris (16e), ..., 3 ) Mme Marie-Cécile de Y... de D..., demeurant à Claignes, Ourrouy (Oise), 4 ) Mme B..., Marguerite de Bertin de D..., épouse de M. William C..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1993 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Pierre Z..., demeurant à Castres (Tarn), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts de Y... de D..., de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, de 1984 à 1991, Mme Nicole de Y... a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat ; que celui-ci est intervenu pour son compte dans plusieurs procédures concernant la gestion de son patrimoine immobilier, ainsi que dans l'instance en séparation de corps et en reddition de comptes que Mme de Y... avait engagée contre son mari ; qu'il a participé à la négociation d'un protocole d'accord entre les époux, par lequel Mme de Y... renonçait à tout versement à son profit au titre de la reddition de comptes, M. Henri de Y... s'engageant à consentir à sa fille Isabelle une donation en avancement d'hoirie d'une valeur de quatre millions de francs et à rétablir ainsi l'égalité entre ses quatre enfants ; qu'après le décès de M. Henri de Y..., M. Z... a suivi l'application du protocole jusqu'en mars 1991, date à laquelle Mme de Y... a mis fin à sa mission ; qu'un litige ayant opposé les parties sur le montant des honoraires réclamés par M. Z..., celui-ci a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ; que ce dernier a estimé que, compte tenu des provisions versées, il restait dû à M. Z... la somme de 190 000 francs ; que cette décision a été confirmée par l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 3 mars 1993) ; Attendu qu'après avoir constaté que la contestation des consorts de Y..., venant aux droits de Mme Nicole de Y..., décédée, ne portait plus que sur le montant des honoraires dus à M. Z... pour les diligences accomplies "dans le cadre de la succession d'Henri de Y...", le premier président a relevé que cet avocat s'était occupé pendant près de dix-neuf mois de cette affaire et avait fourni, à cette occasion, de nombreuses prestations ; qu'il a, en outre, noté que si aucune précision sur la valeur de la succession d'Henri de Y... n'était fournie par les parties, il résultait néanmoins des pièces du dossier que celle-ci était importante ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé à 248 233 francs les honoraires dus par les consorts de Y... à M. Z... "pour ce seul dossier" ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de Y... de D... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à M. Z... la somme de douze mille cinq cents francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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