Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10051 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXQB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00327
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [P] [C], chef d'équipe au sein de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017, la déclaration du 28 novembre 2017mentionnant « la salariée était en train de descendre les escaliers du 1er étage. La salariée serait tombée de l'escalier ». Le certificat médical initial du 27 novembre 2017 mentionne « chute dans les escaliers. Lombofessalgie aigue droite avec impotence fonctionnelle ».
Par courrier du 11 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 juin 2018, la consolidation des lésions a été fixée par la caisse à la date du 18 juin 2018.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] [P] [C] en lien avec son accident, puis la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a :
- ordonné la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00327 et 18/00882 sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro RG 18/00327 ;
- déclaré la SAS [4] recevable en son recours mais le dit mal fondé
- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du l'accident en date du 27 novembre 2017 dont a été victime Mme [P] [C] ainsi que des arrêts de travail et des soins prescrits subséquemment ;
- déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de l'accident du travail en date du 27 novembre 2017 dont a été victime Mme [P] [C] ainsi que des arrêts de travail et des soins prescrits subséquemment,
- condamné la SAS [4] aux dépens.
La société [4] a interjeté appel du jugement, par courrier daté du 3 octobre 2019 et envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, étant observé qu'aucun justificatif de notification du jugement du 2 septembre 2019 n'est joint au dossier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
À titre principal,
- juger conformément à l'avis médico-légal du docteur [K] [X] inopposable à l'égard de la société [4], les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [C] à compter du 14 décembre 2017.
À titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission de :
- Se faire remettre le dossier médical de Mme [P] [C] par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
- Retracer l'évolution des lésions de Mme [P] [C] ;
- Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [P] [C] ;
- Déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 27 novembre 2017, ;
- Déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par cet accident du travail ;
- Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 27 novembre 2017 ;
- Déterminer si une cause étrangère est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- Dans l'affirmative, dire si l'accident du 27 novembre 2017 a pu aggraver ou révéler l'état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte,
- Fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [P] [C] directement et uniquement imputable à l'accident du 27 novembre 2017 doit être considéré comme consolidé,
- Convoquer les parties à une réunion contradictoire.
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale
Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale,
- juger ces arrêts inopposables à la société [4].
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir pour l'essentiel que le 11 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge d'emblée, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclarée par Mme [E] [P] [C] le 28 novembre 2017 ; que la salariée a bénéficié de soins et arrêts de travail pendant plus de six mois (204 jours) au titre de son accident du 27 novembre 2017 et ce, alors même que ses lésions résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; qu'au regard de l'absence de lien direct et exclusif entre les arrêts prescrits à l'assurée et son accident du 27 novembre 2017, la société [4] saisissait la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne d'un recours gracieux, par courrier recommandé, le 4 mai 2018 ; que le 2 juin 2020, le docteur [H] [S] médecin mandaté par la société [4] rendait un avis médico-légal sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée, dans lequel il constate notamment l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle relève que suite à la production des pièces médicales de l'assurée par la Caisse, elle a mandaté son médecin-conseil, le docteur [K] [X] afin qu'il s'interroge sur le lien direct et certain entre les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [E] [P] [C] et son accident du 27 novembre 2017. Or il ressort de l'avis rendu par le docteur [X] que « l'accident de travail du 27 novembre 2017 a dolorisé l'état antérieur du rachis lombaire, entraînant une radiculalgie tronquée au niveau de la fesse droite. Cette décompensation a épuisé ses effets le 13 décembre 2017, veille de la date à partir de laquelle les lombalgies chroniques relevant de l'état antérieur et d'une affection intercurrente, selon confirmation du médecin conseil, évoluent pour leur propre compte ». Elle précise que la société assume le coût via son taux de cotisations AT/MP et soutient qu'il est dès lors légitime que la société s'interroge sur le lien direct et certain de l'ensemble de ses arrêts de travail et soins prescrits à la salariée à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2017. Elle relève qu'à la suite de la réception des certificats médicaux, la société a interrogé le docteur [K] [X] sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée à la suite de son accident et que ce dernier a rendu un avis médical le 10 février 2023, dans lequel il observe que « le dossier de Mme [E] [P] [C] née en 1974, chef d'équipe, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l'accident du 27 novembre 2017 » ; que ce médecin rappelle que la salariée a « souffert d'une lombo-fessalgie aigue latéralisé à droite à la suite d'une chute dans les escaliers » et a constaté que ses lésions étaient suffisamment bénignes pour ne justifier qu'un arrêt initial de quelques jours. La société relève que le médecin a été surpris par l'absence de données d'imagerie et de traitement » dans le dossier de l'assurée ; que selon le docteur [X] les lombalgies entraînant toujours un arrêt de travail prescrit par le médecin et nécessitant une prise en charge chirurgicale, ne sont pas imputables à l'accident de travail et ne justifie pas à ce titre d'arrêt ou de soins ; que la symptomatologie évoquée relève donc d'un état antérieur ou d'une affection intercurrente ; que c'est d'autant plus vrai qu'il existe un état antérieur constitué par un accident de travail du 21 octobre 2016 ; qu'il ressort ainsi des éléments médicaux dont dispose le docteur [K] [X] que « l'accident du 28 novembre 2017 a dolorisé l'état antérieur du rachis lombaire entraînant une radiculalgie tronquée au niveau de la fesse droite et que cette décompensation a épuisé ses effets le 13 décembre 2017, veille de la date à partir de laquelle les lombalgies chroniques relevant de l'état antérieur et d'une affection intercurrente selon confirmation du médecin conseil évoluent pour leur propre compte ». La société soutient qu'ainsi, compte tenu de l'existence de cet état antérieur avéré, l'état de santé de l'assurée justifie un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2017. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [C] au-delà du 13 décembre 2017 soient déclarés inopposables à son égard. Elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail opposables à la société [4] jusqu'à la date de consolidation ;
- débouter la société [4] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire si la Cour entendait ordonner une expertise médicale judiciaire,
- fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
- Dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
- Dire si l'accident du travail du 27 novembre 2017 a révélé ou aggravé cet état antérieur ;
- Déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société [4].
En tout état de cause
- prendre acte de que la société [4] a renoncé à sa demande d'inopposabilité relative à la décision de prise en charge de l'accident du travail ;
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) fait valoir pour l'essentiel qu'à hauteur d'appel, comme relevé aux termes de ses écritures d'appelante, la société sollicite uniquement l'organisation d'une expertise médicale judiciaire relative à la durée des arrêts de travail ; que dès lors, il convient de prendre acte que la société a abandonné sa contestation relative à la décision de prise en charge de l'accident du travail. La caisse fait observer qu'aux termes de ses dernières écritures, la société opère une nouvelle stratégie, en sollicitant l'inopposabilité des arrêts prescrits à titre principal, et en sollicitant l'organisation d'une expertise judiciaire, cette fois-ci, à titre subsidiaire ; que s'agissant de la contestation relative à la durée des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée en suite de son accident de travail, elle rappelle que lorsque la prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié. Elle soutient qu'en l'espèce, le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la prise en charge jusqu'à la date de consolidation fixée au 18 juin 2018 par le médecin conseil ; qu'en toute hypothèse, la continuité de soins et de symptômes est établie en l'espèce ; que pour détruire la présomption d'imputabilité et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que ce n'est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail ; qu'au soutien de sa demande, la société se contente d'invoquer le caractère prétendument disproportionné des arrêts prescrits à l'assurée, et soutient, sans produire aucun élément permettant d'étayer cette théorie que sa salariée souffrirait depuis au moins 2016 de douleurs au dos ; que cette assertion qui ne repose que sur les propres dires de l'appelante ne saurait suffire à caractériser, ne serait-ce qu'un commencement de preuve, laissant supposer l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'en toute hypothèse, ni la supposée bénignité des lésions, ni le caractère prétendument anormal de la durée des arrêts de travail ne saurait suffire à renverser la présomption d'imputabilité ; que par ailleurs, la société s'appuie sur la note de son médecin conseil, le docteur [S], lequel part du postulat que l'assurée serait nécessairement atteinte d'un état pathologique antérieur, alors que cet état antérieur, purement hypothétique, n'est ni identifié, ni documenté ; que par ailleurs, le docteur [X] estime que les lombalgies reportées sur les certificats médicaux à compter du 14 décembre 2017 relèveraient « d'un état antérieur ou d'une affection intercurrente » ; que néanmoins, tout comme le docteur [S], il n'identifie pas cet état antérieur, et se contente de rattacher les douleurs lombaires à un accident survenu le 21 octobre 2016 ; qu'ainsi cette note médicale n'objective aucunement ni état pathologique, ni une cause totalement étrangère au travail, en lien exclusif avec les arrêts prescrits la société n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Elle soutient qu'il convient de débouter la société de sa demande d'expertise et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] [P] [C] en lien avec l'accident du travail du 27 novembre 2017.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 16 juin 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Il convient de rappeler que la matérialité de l'accident du travail de Mme [E] [P] [C] survenu le 27 novembre 2017 n'est plus contesté en cause d'appel ;
Sur l'opposabilité des arrêts et soins
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite.
En l'espèce, l'assurée, chef d'équipe au sein de la société [4], a déclaré un accident du travail le 27 novembre 2017 qui mentionne « la salariée était en train de descendre les escaliers du 1er étage. La salariée serait tombée de l'escalier ». Le certificat médical initial du 27 novembre 2017 mentionne « chute dans les escaliers. Lombofessalgie aigue droite avec impotence fonctionnelle » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2017 inclus.
Par courrier du 11 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 juin 2018, la consolidation des lésions a été fixée par la caisse à la date du 18 juin 2018.
Les arrêts de travail de Mme [P] [C] ont fait l'objet de prolongations successives du 27 novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation des lésions de l'assurée.
La caisse qui produit aux débats le certificat médical initial du 27 novembre 2017 et les certificats médicaux de prolongation, bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 27 novembre 2017, de l'intégralité des soins et arrêts de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail de l'assurée.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La société [4] conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à Mme [E] [P] [C] pour la durée retenue et demande que lui soit déclarée inopposables l'ensemble des arrêts de travail de l'assurée prescrits à compter du 14 décembre 2017.
A l'appui de sa demande, la société se prévaut de l'avis médico-légal en date du 2 juin 2020 de son médecin conseil, le docteur [S] qui indique notamment « La longueur de l'arrêt parait nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, savoir une « lombofessalgie aiguë droite », d'allure contusive, lésion guérissant habituellement en 2 à 3 semaines chez une femme de 42 ans. Le CM1 du 27 novembre 2017 a été établi par un médecin rééducateur, ce qui est inhabituel pour un accident. Un tel spécialiste n'est consulté qu'après la période aiguë. Nous notons que ce spécialiste considère d'ailleurs que la lésion rapportée à l'AT est sans gravité puisqu'il prescrit un arrêt de travail de seulement 3 jours et autorise d'emblée les sorties ; Selon un courrier de réserves de l'employeur du 1er décembre 2017, Mme [P] a déclaré un AT en date du 21 octobre 2016, à type déjà de douleur lombaire, sur les suites duquel nous n'avons aucune précision, mais expliquant peut-être son suivi par un rééducateur pour un état antérieur. A compter du 14 décembre 2017, les prolongations d'arrêts de travail évoquent des lombalgies, sans caractère aigu, avec renouvellement tous les mois puis tous les deux mois (périodicité exclusive de la prise en charge d'une lésion aiguë), sans notion du moindre traitement, ni de la moindre imagerie (conseillée par les bonnes pratiques professionnelles pour toute lombalgie persistant plus d'un mois; sauf bien entendu si l'état lombalgique était connu, ce qui est probable). L'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte est confirmé par la notion d'une consultation d'un chirurgien (certificat du 30 avril 2018), alors qu'il n'y a indication à prise en charge chirurgicale d'une lombalgie chronique qu'en toute dernière extrémité, et par la décision du médecin conseil de fixer la date de consolidation au 18 juin 2018, avec séquelles non indemnisables (') ».
Mais, il convient de relever que ce médecin part du postulat que l'assurée serait nécessairement atteinte d'un état pathologique antérieur, alors que cet état antérieur, n'est ni identifié, ni documenté. En effet, celui-ci se contente d'affirmer que la mention d'un avis chirurgical sur l'un des certificats médicaux de prolongation laisserait nécessairement supposer l'existence d'un état pathologie antérieur. Or, la simple consultation chez un chirurgien ne saurait suffire à démontrer que Mme [E] [P] [C] présentait un état pathologique antérieur.
La société se prévaut également du rapport du docteur [X] du 10 février 2023 qui indique notamment « (') Les lésions étaient suffisamment bénignes pour ne justifier qu'un arrêt initial de quelques jours ('). Dans ce dossier, ce qui est frappant, c'est l'absence de données d'imagerie et de traitement. Seule apparaît la notion de prise de charge en chirurgie orthopédique le 30 avril 2018 justifiant selon le médecin traitant un arrêt de travail prolongé de 2 mois jusqu'au 30 juin 2018, traduisant une affection invalidante. C'est au cours de cette période que le médecin conseil, n'attendant pas la fin de l'arrêt de travail notifie une consolidation sans séquelles indemnisables, ce qui signifie que les lombalgies entrainant toujours un arrêt de travail prescrit par le médecin, et nécessitant une prise en charge chirurgicale, ne sont pas imputables à l'accident de travail et ne justifie pas à ce titre d'arrêt ou de soins. La symptomatologie évoquée relève donc d'un état antérieur ou d'une affection intercurrente. C'est d'autant plus vrai qu'il existe un état antérieur constitué par un accident de travail du 21 octobre 2016 ayant entraîné une lombalgie en se baissant pour vider une poubelle. Au total, l'accident de travail du 28 novembre 2017 a dolorisé l'état antérieur du rachis lombaire, entraînant une radiculalgie tronquée au niveau de la fesse droite. Cette décompensation a épuisé ses effets le 13 décembre 2017, veille de la date à partir de laquelle les lombalgies chroniques relevant de l'état antérieur et d'une affection intercurrente, selon confirmation du médecin conseil, évoluent pour leur propre compte ».
En conclusion, l'avis mentionne « Du fait de l'accident de travail dont elle a été victime le 27 novembre 2017, l'état de santé de Madame [P]-[C] [E] justifie un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2017 ».
Si ce médecin estime que les lombalgies reportées sur les certificats médicaux à compter du 14 décembre 2017 relèveraient d'un état antérieur ou d'une affection intercurrente, il n'identifie ni ne documente cet état antérieur, et se contente de rattacher les lombalgies à un accident survenu le 21 octobre 2016. Ainsi, il convient de relever que les observations d'ordre purement général formulées dans la note médicale du docteur [X] et les affirmations mentionnées dans celle-ci n'établissent nullement que la longueur des arrêts et soins de l'assurée est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assurée. Cette note médicale n'objective aucunement ni état pathologique, ni une cause totalement étrangère au travail, en lien exclusif avec les arrêts et soins prescrits, le médecin se contentant d'affirmer que les lésions initiales seraient bégnines au motif que l'arrêt initial n'a été prescrit que pour quelques jours. Or, la circonstance que l'arrêt initial n'ait été que de quelques jours ne signifie pas nécessairement que les conséquences de l'accident sont bégnines. Par ailleurs, le caractère supposément bénin des lésions engendrées par l'accident n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
En conséquence, ces avis médicaux, fondés principalement sur des considérations générales, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, sont insuffisants en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société [4] sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne pouvant suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail ainsi que de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail pour l'assurée.
Sur les dépens
La société [4], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [4] recevable;
CONSTATE que la matérialité de l'accident du travail de Mme [E] [P] [C] survenu le 27 novembre 2017 est définitivement établie ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président