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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.114

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Chaussures France Arno, société anonyme, dont le siège est route de la Butte du Moulin BP 30, Soigny la Forêt, Rambouillet (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1988) que M. X..., engagé le 18 octobre 1955 en qualité de "vendeur" par la société "SAG Chaussures" et promu gérant de succursale à Paris le 9 octobre 1961, a été licencié le 7 février 1986 par la société France Arno, qui avait repris le fond de commerce le 13 novembre 1985, à la suite de son refus de signer un projet de contrat fixant à Vichy son nouveau lieu de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, que la mutation proposée à un salarié pour provoquer son refus de donner une justification apparente à une rupture de contrat présente un caractère illégitime, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que la notification de la mutation de Paris à Vichy avait été faite à M. X... le 13 janvier 1986 pour le 3 février 1986, et qu'aucune garantie de logement ne lui avait été faite, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que l'attitude de l'entreprise n'était pas abusive et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 122-14-1, 3 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part qu'il ressortait des conclusions déposées par M. X... sur ce point demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, que la chronologie des faits ayant entraîné la décision de l'employeur ainsi que le temps doné au salarié pour prendre sa décision, montrait bien que la société France Arno avait provoqué son départ , qu'aucun effort n'avait été fait pour que M. X... conserve le moindre des avantages en nature dont il a bénéficié pendant des années et qui portait amélioration substantielle de ses revenus ; de troisième part que la cour d'appel qui a constaté que l'attribution d'un logement de fonction pendant 15 ans constituait un élément important de la situation faite au salarié par son employeur modifiant sensiblement sa rémunération, ne pouvait omettre de rechercher si, en s'abstenant de fournir un logement de fonction à M. X... dans le cadre de sa mutation, la société n'avait pas entendu provoquer la rupture du contrat, ce qui conférerait une cause illégitime à la modification apportée au contrat de M. X... ; qu'ainsi, la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; alors enfin qu'il ressortait du jugement infirmé, sur lequel ne s'est pas expliquée la cour d'appel en violation de ce même texte, que c'était à tort que la société France Arno soutenait que l'avantage constitué par l'attribution d'un logement de fonction était précaire, la nécessité contractuelle de libérer l'appartement de l'avenue Victor Hugo n'excluant pas l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition de M. X... un nouvel appartement de fonction compatible avec sa nouvelle affectation ; qu'il ne serait pas établi que la suppression de cet avantage était nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elle n'aurait pas répondu à la lettre du 9 janvier 1986 par laquelle M. X... lui demandait de préciser sa position sur les avantages acquis ; que de la sorte, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, qu'eu égard à la clause de mobilité figurant à la convention collective applicable, la mutation de M. X... ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé, à l'égard duquel cette mesure n'était pas discriminatoire ou inspirée par l'intention de nuire ; d'autre part que le contrat de travail précisait que l'autorisation d'occuper le logement était accordée jusqu'au jour où le salarié cesserait d'être gérant de la succursale "Raoul" ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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