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Cour d'appel, 21 mai 2002. 99/04909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/04909

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

R.G. N° 99/04909 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 21 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11-98-1497) rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 30 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 1999 APPELANTE : Madame X..., Sabrina Y... née le 24 Novembre 1954 à M'DOUKEL (ALGERIE) de nationalité Française 52 rue Docteur Z... 38000 GRENOBLE représentée par la SCP POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me BRASSEUR, avocat au barreau de Grenoble (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 1999/008634 du 13/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Société SURAVENIR (SA) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 19 rue Romain Desfossés 29806 BREST représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me CABON, avocat au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. X... Y... a relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de GRENOBLE du 2 novembre 1999 qui a prononcé pour fausse déclaration intentionnelle la nullité de son adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR par la société FINANCO en vue de la garantie invalidité d'un prêt pour l'acquisition d'une cuisine. Elle soutient qu'aucun des critères prévus par l'article L 113-8 du Code des Assurances n'est rempli qui justifierait la nullité. Elle relève l'absence de questionnaire, la connaissance par le mandataire de l'assesseur de son admission à un mi-temps thérapeutique, l'absence de volonté manifeste de tromper et d'incidence sur l'opinion de l'assesseur. Elle rejette l'ensemble des moyens de l'assureur et insiste sur le fait qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail depuis le 30 août 1996. Elle demande à la Cour pour l'essentiel dans ses conclusions du 6 mars 2001 : - d'infirmer le jugement, - de dire n'y avoir lieu à nullité du contrat, - de condamner l'intimée à lui verser la somme de 15.000,00 F sur le fondement des articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société SURAVENIR souligne que F. Y... a déclaré le 23 septembre 1995 n'être pas en arrêt de travail alors qu'elle l'était depuis le 18 janvier 1995, d'abord et jusqu'au 19 mars totalement puis à mi-temps, et qu'elle bénéficiait d'un traitement médical. Elle soutient que la loi n'exige pas que l'assureur établisse un questionnaire et considère que la fausse déclaration a été intentionnelle et a modifié l'appréciation du risque. A titre subsidiaire elle fait valoir que F. Y... n'ayant pas réglé les échéances du prêt n'a pas cotisé à l'assurance. Elle invoque aussi l'exclusion contractuelle de garantie pour antériorité de la maladie. L'intimée demande à la Cour : - de confirmer le jugement, et à titre très subsidiaire, - de constater la déchéance pour défaut de paiement des primes et/ou pour exclusion de garantie pour maladie antérieure à la date du contrat, - de condamner l'appelante à payer la somme de 10.000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que si l'article L 113-2 du Code des Assurances dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire où celui-ci l'interroge sur les circonstances qui lui permettent de mesurer les risques qu'il prend en charge, il ne résulte pas de ce texte qu'un questionnaire analytique soit la modalité exclusive de la communication souhaitée ; Attendu qu'en lui permettant de bénéficier de l'assurance litigieuse si après lecture et approbation elle estimait pouvoir signer une déclaration imprimée qui par des caractères gros mettait en relief les notions simples, connues de tout salarié ou ancien salarié, d'arrêt de travail, de contrôle médical, de traitement médical avec la précision tout aussi apparente que l'adhésion est nulle en cas de fausse déclaration, la société SURAVENIR a légalement et amplement éclairé la dame Y... sur les conditions d'efficacité de son recours à l'assurance ; Attendu qu'il est constant que X... Y... comme l'a déjà relevé le premier juge avait été en arrêt total de travail du 18 janvier au 19 mars 1995, soit deux fois les trente jours envisagés, dans les douze mois ayant précédé le 23 septembre 1995 date de son adhésion au contrat d'assurance ; Attendu que même à admettre que le mi-temps thérapeutique dont elle bénéficiait et qu'elle prétend avoir fait connaître au vendeur qui lui présentait l'offre d'assurance n'impliquât pas de contrôle médical, il exclut qu'elle ait pu oublier son état antérieur qui constituait un empêchement irrémédiable à la couverture de l'assureur ; Attendu qu'en dissimulant ce que l'assureur voulait savoir X... Y... a d'évidence diminué son opinion du risque et tenté d'obtenir une garantie indue, source de préjudice ; Que le jugement ne peut qu'être confirmé ; Attendu que l'équité justifie la condamnation de X... Y... à payer à la société SURAVENIR une indemnité de 305 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel ; Le dit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Y ajoutant du fait de l'appel ; Condamne X... Y... à payer à la société SURAVENIR une indemnité de 305 euros (TROIS CENT CINQ EUROS) pour ses frais irrépétibles ; La Condamne aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits à la SCP GRIMAUD, Avoués. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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