Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-21.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.157
Date de décision :
26 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Renault véhicules industriels, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
2°/ les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambre civiles réunies), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), 5, place A. Dupont,
2°/ de M. Somoa D...
C..., demeurant Althoba n° 21 - 121 Bagdad (Irak),
3°/ de la société Biscuits Al Jumailly, dont le siège est à Bagdad (Irak),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Renault véhicules industriels et des Mutuelles du Mans, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er décembre 1977 M. Y..., salarié de la société "Renault véhicules industriels" (RVI) a été victime d'un accident de la circulation qui a été admis comme accident de trajet ; que le 10 décembre suivant il a présenté un état comateux, puis une hémiplégie du côté gauche qui a été rattachée à une thrombose de l'artère sylvienne ; Attendu que RVI et les Mutuelles du Mans qui couvraient pour M. Y..., exerçant son activité en Irak, le risque accidents du travail, font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1989) d'avoir admis l'assuré au bénéfice de la législation sur le risque professionnel pour les troubles apparus le 10 décembre 1977, alors, d'une part, que la notion de temps voisin, qui permet de faire jouer la présomption d'imputabilité à un premier accident du travail implique une relation au moins minime avec ce premier accident, que la preuve en incombe au salarié, qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire déniant que "l'état pathologique cérébral de la victime soit en relation avec l'accident du 1er décembre 1977" cette victime pouvant seulement "justifier d'une incapacité temporaire partielle de 15 % pendant huit jours sans incapacité permanente partielle et sans séquelles" qu'en
l'état de ces circonstances, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que la preuve était apportée que la lésion était née dans un temps voisin du premier
accident sans violer l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué affirme sans aucune preuve médicale et à l'encontre du rapport d'expertise, que la continuité des maux de tête constituerait des "symptômes de la lésion" et qu'il y aurait eu ainsi "continuité ininterrompue des symptômes provoqués par le premier accident", qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 411-1 précité ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. Y... un peu choqué le 1er décembre 1977 après le heurt violent survenu entre son véhicule et un camion iraquien n'avait pas cessé, depuis ce jour, et jusqu'au 10 décembre 1977, de souffrir de violents maux de tête, d'asthénie et de déséquilibre ; qu'ayant ainsi établi la continuité de symptômes entre l'accident de trajet et les troubles graves apparus le 10 décembre 1977 elle était fondée à en déduire que, pour ces troubles, le salarié pouvait invoquer la présomption d'imputabilité, sauf à l'employeur ou à l'organisme assumant les fonctions d'une caisse de sécurité sociale, à apporter la preuve d'une origine totalement étrangère à l'accident de trajet, preuve non administrée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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