Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15835 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/07404
APPELANTS
Monsieur [X] [R]
né le 03 août 1960 à [Localité 7] (Serbie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
Madame [V] [M] épouse [R]
née le 18 octobre 1963 à Cajetina (Serbie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 1] ET [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, la Société SEVIA IMMO, SASU immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 818 508 327
C/O Société SEVIA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [R] et Mme [V] [M] épouse [R], sont propriétaires de lots au sein de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 5].
Par un arrêt du 26 mars 2014, la cour d'appel de Paris confirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre 2012 et y ajoutant, a notamment condamné M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 19.257 € au titre des charges impayées exigibles au 6 juillet 2011 et 3ème trimestre 2011 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011,
- la somme de 13.067,79 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 février 2014 (1er trimestre 2014 inclus) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014.
Par acte d'huissier du 29 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] a fait assigner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, M. [X] [R] et Mme [V] [M], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il a demandé, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2019, de :
- condamner les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
9.486,24 € correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er avril 2014 (terme du 2ème trimestre 2014 inclus) au 12 mars 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 et 15eme appel travaux étanchéité toiture inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018, date de la mise en demeure et à compter de la notification de la notification des conclusions pour le surplus ;
1.056 € au titre des frais de recouvrement,
1.800 € de dommages et intérêts ;
2.160 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens, avec autorisation pour Maître Jean-Marc Hummel, avocat, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2019, M. [X] [R] et Mme [V] [M], son épouse, ont demandé au tribunal de :
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires aux seules échéances impayées, à savoir les 2e, 3e et 4e trimestres 2014, le 4e trimestre 2015 ainsi que les appels de fonds de réserve sur la période du 2e trimestres 2014 au 2e trimestre 2018, soit une somme globale de 4.328,85 €,
- leur accorder des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de la somme ainsi due et ce dans l'hypothèse où les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers qui seront mises en place seraient frappées de caducité,
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné solidairement M. [X] [R] et Mme [V] [M], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (93) la somme de 9.486,24 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 mars 2019, pour la période allant du 1er avril 2014 (terme du 2e trimestre 2014 inclus) au 12 mars 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 et 15e appel travaux étanchéité toiture inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la notification des dernières conclusions,
- condamné in solidum M. [X] [R] et Mme [V] [M], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [X] [R] et Mme [V] [M], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [R] et Mme [V] [M], son épouse aux dépens, avec autorisation pour Maître Jean-Marc Hummel, avocat, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
M. [X] [R] et Mme [V] [M] épouse [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2019, par lesquelles M. [X] [R] et Mme [V] [M] épouse [R], appelants, invitent la cour à :
- les recevoir en leur appel ; y faire droit ;
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui concerne les sommes expurgées du décompte des sommes dues ;
- fixer la créance due au titre des charges de copropriétés aux seuls trimestres impayés à savoir :
les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014 soit une somme de 3.480,81 €
le 1er trimestre 2015 soit une somme de 1.184,19 € ;
subsidiairement, ils sollicitent que les sommes réglées à compter du 2 février 2015 soient imputées sur le 1er trimestre 2015 de manière ce que l'année 2015 soit soldée, l'arriéré dû au titre des titres exécutoires devant être réglé conformément aux mesures recommandées qui seront établies par le juge devant examiner lesdites mesures ;
- fixer les créances dues au titre des appels de fonds au titre des travaux de toiture à la somme de 265,20 € et au titre des régularisations de charge à la somme de 1.586,86 € ;
- les autoriser à se libérer de cette somme en 24 mensualités ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l'ensemble de ses autres demandes portant sur les honoraires du syndic, les dépens de saisie immobilière, les sommes réclamées au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2020, par lesquelles, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (93), intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1231-1, 1231-6, 1344-1 du code civil et article 32 de la loi du 10 juillet 1991, à :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions, et y faire droit,
- débouter M. et Mme [R] en leurs prétentions développées à l'appui de leur appel, car non fondées en fait et en droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] [R] à lui payer la somme de 9.486, 24 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er avril 2014 (terme du 2ème trimestre 2014 inclus) au 12 mars 2019 (terme du 1er trimestre 2019 et du 15ème appel travaux étanchéité toiture inclus), augmentée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2019,
- l'accueillir en sa demande d'actualisation de sa créance,
- condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 12.022, 54 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er avril 2014 (terme du 2ème trimestre 2014 inclus) au 16 janvier 2020 (terme du 1er trimestre 2020 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2019 sur la somme de 9.486, 24 € et à compter de la signification des présentes conclusions pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à lui payer des dommages et intérêts, mais infirmer la décision entreprise s'agissant du quantum de l'indemnité allouée,
statuant de nouveau,
- condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamner, enfin, M. et Mme [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl G2 & H, représentée par Maître Jean- Marc Hummel, avocat à la cour, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 1er avril 2014 au 12 mars 2019 ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [R],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 20 septembre 2013, 12 septembre 2014, 18 septembre 2015, 16 septembre 2016, 15 septembre 2017, 22 juin 2018 et 21 juin 2019, approuvant les comptes des exercices 2012 à 2018 et les budgets prévisionnels 2019 et 2020,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues,
- le contrat de syndic,
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2014 ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 12.022, 54 € au titre des charges de copropriété impayées, pour la période allant du 1er avril 2014 (terme du 2ème trimestre 2014 inclus) au 16 janvier 2020 (terme du 1er trimestre 2020 inclus), augmentée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2019 sur la somme de 9.486, 24 € et à compter de la signification des présentes conclusions pour le surplus ;
Selon le décompte (pièce 89), du 1er avril 2014 (appel fonds de prévoyance et appel provisionnel 2ème trimestre 2014 inclus) au 1er janvier 2020 (appel provisionnel 1er trimestre 2020 et appel fonds de travaux Alur inclus), à la date du 1er janvier 2020, il était dû la somme de 13.078,54 € dont :
- la somme de 12.022,54 € au titre des charges de copropriété,
- la somme de 1.056 € (10x105,60) au titre des 'honoraires syndic suivi contentieux' (somme non sollicitée par le syndicat des copropriétaires) ;
La somme de 12.022,54 € est composée exclusivement de charges de copropriété et n'inclut pas de frais ni intérêts des procédures précédentes, tel que l'allèguent M. et Mme [R] ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Concernant la contestation de M. et Mme [R] relative à l'imputation des paiements, il convient de relever que M. et Mme [R] ne justifient pas avoir indiqué, au moment de chacun de leurs paiements, sur quelles dettes ils souhaitaient imputer ces paiements ; il y a donc lieu de considérer que c'est à juste titre, qu'en application de l'article 1342-10 du code civil, le syndicat a imputé les règlements de M. et Mme [R] sur les dettes les plus anciennes ; ainsi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M.et Mme [R] de modifier cette imputation, ni pour les appels provisionnels ni pour les appels de fonds au titre des travaux de toiture ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.486,24 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 mars 2019, pour la période allant du 1er avril 2014 (terme du 2e trimestre 2014 inclus) au 12 mars 2019 (appel de fonds du 1er trimestre 2019 et 15e appel travaux étanchéité toiture inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la notification des dernières conclusions ;
Et il y a lieu de condamner M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.022,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date des conclusions en première instance, sur la somme de 9.486, 24 € et à compter du 23 janvier 2020, date des conclusions en appel pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2014 (appel fonds de prévoyance et appel provisionnel 2ème trimestre 2014 inclus) au 1er janvier 2020 (appel provisionnel 1er trimestre 2020 et appel fonds de travaux Alur inclus) ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
M. et Mme [R] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. et Mme [R] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [R] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de M. et Mme [R] est confirmée par leur condamnation antérieure
par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2014, confirmant partiellement le jugement du 12 septembre 2012, ce d'autant que le syndicat des copropriétaires avait accepté un échéancier pour le règlement de ces dettes antérieures ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement de M. et Mme [R]
Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [R] ont engagé une procédure de surendettement ; il n'appartient pas à la cour de se substituer au juge du surendettement ni d'intervenir dans l'exécution du plan ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [R], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.486,24 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 mars 2019, pour la période allant du 1er avril 2014 (terme du 2e trimestre 2014 inclus) au 12 mars 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 et 15e appel travaux étanchéité toiture inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la notification des dernières conclusions ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [X] [R] et Mme [V] [M] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 5] la somme de 12.022,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, sur la somme de 9.486, 24 € et à compter du 23 janvier 2020, pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2014 (appel fonds de prévoyance et appel provisionnel 2ème trimestre 2014 inclus) au 1er janvier 2020 (appel provisionnel 1er trimestre 2020 et appel fonds de travaux Alur inclus) ;
Condamne M. [X] [R] et Mme [V] [M] épouse [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 5] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT