Texte intégral
Minute no 12/ 00475
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17 Septembre 2012
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RG 10/ 02131
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
12 Décembre 2005
04/ 388 AD
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
Madame Bernadette X...
...
57490 L HOPITAL
Représentée par Monsieur Noël Y... (délégué syndical) régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
SARL ALPHA AMBULANCES se dénommant désormais ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE, prise en la personne de son représentant légal
168 Rue Principale
57490 CARLING
Représentée par Me PLUCHON (avocat au barreau de METZ), substitué par Me COLLIGNON (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 29 octobre 2004, Madame Bernadette X... a fait attraire devant le conseil des prud'hommes de Forbach son ex-employeur, la SA ALPHA AMBULANCES, aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions sa condamnation à lui verser :
-2 046, 57 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté
-20, 47 euros au titre des congés payés
-2 190, 31 euros bruts au titre de la requalification du temps partiel en temps complet
-2 429, 63 euros nets au titre de dommages et intérêts
-400, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-200, 82 euros subsidiairement au titre des heures complémentaires.
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse à l'exception de la prime d'ancienneté au titre de laquelle elle reconnaissait devoir un rappel de 1 528, 20 euros ;
Par jugement rendu le 12 décembre 2005, le conseil de prud'hommes de Forbach statuait ainsi qu'il suit :
« CONDAMNE la SARL ALPHA AMBULANCES à payer à Madame X... Bernadette les sommes de :
-1 528, 20 euros bruts (mille cinq cent vingt huit et vingt cents) au titre de rappel de salaire lié à l'ancienneté
-100 euros nets (cents euros) au titre de dommages et intérêts
-50 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
le tout avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
DÉBOUTE Madame X... de ses demandes :
- au titre de la requalification de son contrat de travail
-au titre des heures complémentaires
CONDAMNE la SARL ALPHA AMBULANCES aux entiers frais et dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en ce qui concerne les salaires. "
Suivant déclaration de son mandataire délégué syndical CGT, muni régulièrement d'un pouvoir, laquelle déclaration a été enregistrée au greffe de la cour d'appel de METZ le 6 mars 2006, Madame Bernadette X... a interjeté appel de cette décision.
En raison du manque de diligence des parties, l'affaire a été radiée par arrêt du 14 octobre 2008 ;
Par écritures de son mandataire délégué syndical CGT reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier muni régulièrement d'un pouvoir, Madame X... demande à la cour de :
- recevoir son appel
-condamner ALPHA AMBULANCE à payer à Madame X... :
-2 046, 57 € bruts au titre de la prime d'ancienneté
-204, 67 € bruts au titre des congés payés
-2 132, 91 € brut au titre de la requalification du temps partiel en temps complet
-2 429, 63 € nets au titre des dommages et intérêts
-287, 16 € subsidiairement au titre des H. C.
-400 € au titre de l'article 700 du NCPC
-500 € au titre de l'article 700 du NCPC pour la présente instance
Le tout avec les intérêts de droit au taux légal
-CONDAMNER ALPHA AMBULANCE aux entiers frais et dépens
-DIRE ce jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie la SARL ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner Madame X... au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les écritures et conclusions des parties, déposées les 14 octobre 2008 et 1er juin 2012 pour Madame X... et les 16 juin 2006 et 15 mai 2012 pour la société ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que des explications fournies par Madame X..., non contestées sur ce point par la partie adverse, il résulte que la salariée en cause a été embauchée par les ambulances Sainte Anne, devenues aujourd'hui SA ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE à compter du 1er juillet 1991 en qualité de chauffeur « BNS » (brevet national de secourisme) à temps partiel ;
Qu'à compter du 1er janvier 1996, la durée du temps de travail mensuel de la salariée a été fixée à 125 heures et répartie à raison de 5 heures par jour du lundi au vendredi et de 4 heures le samedi, en contrepartie d'une rémunération salariale de base de 4 663, 75 francs, soit 710, 98 euros ;
Que cet avenant prévoyait que Madame X... pouvait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 12 heures par mois et qu'en cas de modification des heures de travail convenues au contrat, elle serait préalablement informée au moins sept jours avant ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ressort du courrier daté du 3 février 2006 adressé le 3 février 2006 à Madame X... par le greffier que la notification à la salariée en date du 4 février 2006 du jugement était irrégulière dans la mesure où la décision notifiée comportait trois pages illisibles et qu'il a été procédé à une nouvelle notification de la copie des pages affectées de cette défectuosité, laquelle notification a été réalisée au vu de la date de présentation et de distribution à Madame X..., figurant sur l'accusé de réception, le 7 février 2006 ;
Que c'est donc par référence à cette dernière date et non à celle du 4 février 2006 que doit être calculé le délai d'appel de Madame X... ;
Que celui-ci a été enregistré le 6 mars 2006 de sorte qu'il est parfaitement recevable pour avoir été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision entreprise ;
Que la fin de non recevoir de l'appel doit en conséquence être rejetée ;
Sur la demande au titre de la " prime d'ancienneté "
Attendu que Madame X... conteste la décision entreprise au motif qu'elle a droit à un rappel de prime d'ancienneté qui n'est pas de 1 389, 27 euros, outre indemnité de congés payés afférents de 138, 93 euros, ainsi qu'en a décidé le conseil de prud'hommes, mais qui s'élève à 2 046, 57 euros, pour la période d'avril 2000 à avril 2003 ; qu'elle fait valoir en effet que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a repris le raisonnement erroné de l'employeur qui a exposé avoir intégré la prime d'ancienneté dans le montant du salaire attribué à Madame X... mais avoir omis d'actualiser et de revaloriser la prime litigieuse, et a reconnu devoir le montant alloué par le conseil de prud'hommes, avant même que celui-ci ne statue ;
Attendu que les prétentions de la salariée sont fondées sur l'article 12-4 de la convention collective nationale des transports routiers qui prévoit : « l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
-2 % après deux ans d'ancienneté
-4 % après cinq ans d'ancienneté
-6 % après 10 ans d'ancienneté
-8 % après 15 ans d'ancienneté » ;
Que force est de constater, en premier lieu, que la salariée procède au calcul de son rappel de " prime d'ancienneté " sur la base du salaire qu'elle a perçu et non sur la base du salaire mensuel professionnel garanti ;
Que contrairement aux prétentions de Madame X... le texte conventionnel précité instaure en fonction de l'ancienneté une rémunération globale minimum mais non une prime d'ancienneté, ce dont ils s'infère qu'elle ne peut prétendre à un rappel salarial au titre de la majoration pour ancienneté que pour les périodes où son salaire a été inférieur à celui garanti conventionnellement et majoré en fonction du pourcentage prévu par référence à l'ancienneté ;
Que c'est en conséquence à juste titre que le conseil des prud'hommes a octroyé à Madame X... 1528, 20 euros au titre du rappel de salaire lié à l'ancienneté-lequel montant intègre cependant l'indemnité de congés payés afférents calculée selon la règle du dixième-au terme d'un calcul circonstancié prenant en compte la différence entre les salaires perçus par Madame X... et ceux qu'elle aurait dû percevoir au titre du salaire professionnel garanti majoré en fonction d'un pourcentage lié à son ancienneté ;
Que ce calcul figurant au jugement, qu'aucun élément produit par la salariée n'est de nature à remettre en cause doit être entériné ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;
Qu'il sera cependant précisé que le montant octroyé à titre de rappel de salaire intègre l'indemnité de congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Madame X... ne justifie d'aucun préjudice non réparé par les intérêts moratoires assortissant le rappel de salaire au titre de l'ancienneté et le montant de 100 euros de dommages et intérêts accordé par le conseil de prud'hommes et ne justifie pas davantage avoir, comme elle le prétend, présenté de vaines réclamations de ce chef à l'employeur ; que ce dernier ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, de sorte que le jugement sera confirmé ;
Sur la requalification du contrat de travail
Attendu que Madame X... prétend obtenir un rappel de salaire de 2 030, 57 euros pour la période du 1er avril 2000 au 30 avril 2001 en arguant de la nullité de " l'acte " et par suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'elle fait valoir en effet que la durée de son temps de travail durant cette période a été de 145 heures, outre heures complémentaires, et qu'elle était à la disposition permanente de son employeur, à temps complet, la répartition de ces horaires n'étant pas précisée par le contrat de travail ;
Qu'au contraire l'employeur expose que l'absence de mention de la répartition horaire n'entraîne pas la nullité du contrat de travail et par suite sa requalification automatique en contrat de travail à temps plein, aucune disposition légale ne prévoyant une telle sanction ; qu'il fait valoir que Madame X... ne démontre nullement ne pas avoir eu connaissance de la répartition de ses horaires ni ne pas avoir pu prévoir à l'avance son rythme de travail et que n'ayant en réalité jamais été confrontée à une telle situation, elle n'a jamais émis de plaintes à ce sujet ;
Attendu qu'aux termes de l'article L212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en 2000 et 2001, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification-laquelle doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu-et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque jour travaillé sont communiquées par écrit au salarié ;
Attendu que des bulletins de paie produits contradictoirement aux débats, il ressort qu'à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er mai 2001, la durée du temps de travail de la salariée est passée à 145 heures par semaine, outre heures complémentaires, alors qu'elle était antérieurement de 125 heures ;
Or attendu qu'il n'est justifié par l'employeur d'aucun avenant postérieur à celui du 1er janvier 1996, prévoyant, par écrit la nouvelle durée du temps de travail (145 heures), ni sa répartition entre les jours de la semaine, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
Qu'il en résulte que la salariée est présumée avoir été dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et par suite d'avoir été contrainte de se tenir à la disposition de l'employeur à plein temps, soit à raison de 169 heures par mois ;
Que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément de nature à démontrer que Madame X... aurait eu connaissance de la répartition de son horaire de travail dans des conditions qui lui permettaient de ne pas se tenir à la disposition de l'employeur à plein temps ;
Qu'à cet égard, il convient de souligner qu'il ne précise même pas la répartition des horaires de travail de la salariée durant les jours de la semaine lorsque cette dernière est passée de 125 heures à 145 heures de travail par mois et ne fournit aucun planning, aucune pièce justificative de la connaissance donnée à la salariée, à l'avance, de son emploi du temps ;
Que dans ces conditions, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Madame X... en contrat de travail à temps plein à compter de janvier 2000, sans qu'il y ait nullité dudit contrat ;
Sur les conséquences de la requalification
Attendu que Madame X... est fondée à obtenir un rappel de salaire correspondant à la rémunération perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un temps plein, pour la période du 1er avril 2000 au 30 avril 2001 ;
Que des bulletins de paie produits aux débats il ressort que d'avril à septembre 2000 et en novembre 2000 et en février 2001, la salariée a été rémunérée sur la base de 145 heures de travail au lieu de 169, soit une différence de 24 heures par mois non rémunérée soit un total de 192 heures non rémunérées ;
Qu'en octobre et décembre 2000 et en mars 2001, elle a été rémunérée sur la base de 159 heures au lieu de 169 heures, soit une différence de 10 heures par mois non rémunérées, soit un total de 30 heures non rémunérées ;
Qu'en janvier 2001, elle a été rémunérée sur la base de 159, 50 heures de travail au lieu de 169 heures soit une différence de 9, 50 heures non rémunérées ;
Qu'en avril 2001, compte tenu d'une absence pour maladie que de 43, 75 heures elle a été rémunérée sur la base de 101, 25 heures, au lieu de 125, 25 heures, soit une différence de 24 heures non payées ;
Que l'employeur est en conséquence redevable à Madame X... de 255, 50 heures de travail ;
Que le taux salarial horaire de 44, 50 francs, soit 6, 78 euros, appliqué par l'employeur durant la période considérée intègre, contrairement aux prétentions de la salariée, la majoration du salaire professionnel garanti, à raison de l'ancienneté, de sorte qu'il est applicable pour calculer le montant du rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein ;
Que c'est en conséquence à un montant de 1 733, 31 euros (44, 50 francs x 255, 50 = 11 369, 75 francs = 1733, 31 euros) que peut prétendre Madame X... au titre du rappel de salaire outre indemnité de congés payés de 173, 33 euros calculée selon la règle du dixième ;
Sur les dépens à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 400 euros à Madame X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, outre le montant alloué en première instance et déboutée de ses propres prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
- Déclare Madame Bernadette X... recevable en son appel contre un jugement rendu le 12 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute Madame Bernadette X... de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail et au titre des heures complémentaires ;
- Réforme le jugement dans cette limite,
et statuant à nouveau :
- Requalifie, à compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail à temps partiel de Madame Bernadette X... en contrat de travail à temps plein,
- Condamne la SARL ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE a verser à Madame Bernadette X... :
-1 733, 31 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification
-173, 33 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents
Ajoutant :
- Dit que le montant de 1528, 20 euros bruts accordé par le conseil de prud'hommes à tire de rappel de salaire lié à l'ancienneté comprend le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférents ;
- Condamne la SARL ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE a verser à Madame Bernadette X... 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toute autre demande ;
- Condamne la SARL ALPHA AMBULANCE SAINTE ANNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,