Texte intégral
[O] [S]
C/
[I] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLJU
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu le 18 janvier 2024,
par la cour d'appel de Dijon - RG : 21/01653
APPELANT :
demandeur à la requête
Monsieur [O] [S]
né le 16 Octobre 1963 à [Localité 3] (58)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
défendeur à la requête
Monsieur [I] [L]
né le 16 Septembre 1955 à [Localité 5] (58)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique CLEMANG de la SCP CLEMANG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
assistée de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 18 janvier 2024, cette cour a :
- confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en date du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- dit que l'expert aura pour mission complémentaire de déterminer et chiffrer le préjudice résultant pour M. [I] [L] de son éviction des parcelles louées,
- condamné M. [I] [L] aux dépens de l'instance d'appel,
- débouté les parties de leur demande réciproque de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, M. [O] [S] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Il demande à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt en ces termes : « dit que que l'expert aura pour mission complémentaire de déterminer et chiffrer le préjudice résultant pour M. [O] [S] de son éviction des parcelles louées ».
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction de réparer les erreurs qui affectent un jugement selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ces dispositions ne permettent cependant pas au juge de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, ni de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Il résulte de la lecture de l'exposé du litige et des motifs de l'arrêt que le 11 juin 2010, M. [I] [L] a donné à bail rural à M. [O] [S] des parcelles en nature de pré, que le 20 février 2017, M. [I] [L] a refusé le renouvellement du bail et délivré congé à M. [S] et que ce dernier a été évincé des terres louées dont M. [L] a repris l'exploitation.
C'est donc par erreur que la cour a , dans le dispositif de l'arrêt, confié à l'expert la mission de « déterminer et chiffrer le préjudice résultant pour M. [I] [L] de son éviction des parcelles louées » alors qu'il s'agissait sans ambiguité du préjudice subi par M [S] du fait de son éviction des terres dont il était preneur.
En conséquence, il convient de rectifier l'arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la rectification de l'arrêt n° RG 21/1653 en date du 18 janvier 2024 ainsi qu'il suit :
- Dit que dans le dispositif de l'arrêt la phrase :
« - dit que l'expert aura pour mission complémentaire de déterminer et chiffrer le préjudice résultant pour M. [I] [L] de son éviction des parcelles louées »
sera remplacée par :
- dit que l'expert aura pour mission complémentaire de déterminer et chiffrer le préjudice résultant pour M. [O] [S] de son éviction des parcelles louées
- Ordonne qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n° RG 21/1653 du 30 janvier 2024,
- Laisse les dépens de cette instance en rectification à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président,
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