Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRVI
NAC : 54D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METALDER immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 523 665 354
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire délivré à Maître JAVERZAC-GROUARD e le :
Copie certifiée conforme à Maître LEE MOW SIM délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2023, la SARL METALDER a fait assigner Monsieur [B] [E] ainsi que Madame [W] [E] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [E] [B] etMadame [E] [T] à payer à la SARL METALDER la somme provisionnelle de 18.109,20 euros, assortie du taux légal d’intérêt ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [E] [T] à payer à la I SARL METALDER la somme provisionnelle de 5.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice subi ;DEBOUTER Monsieur [E] [B] et Madame [E] [T] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SALR METALDER au paiement de la somme de 25 650 euros au titre des pénalités de retard ; CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [E] [B] etMadame [E] [T] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent référé ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [B] [E] ainsi que Madame [W] [E] sollicitent au juge des référés de bien vouloir :
JUGER prescrite l’action en paiement de la facture émise le 14 mars 2019 présentée par la société METALDER ; A titre subsidiaire,
JUGER infondée l’action de la société METALDER qui souffre d’une contestation sérieuse ; DEBOUTER la société METALDER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER bien fondée la demande de paiement des pénalités de retard présentée par les époux [E] conformément à l’alinéa 2 de l’article 4 du contrat du 6 décembre 2016 ; CONDAMNER la société METALDER à payer aux époux [E] la somme provisionnelle de 25 650 euros ; CONDAMNER la société METALDER à payer aux époux [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions formulées par la SARL METALDER
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SARL METALDER sollicite la condamnation de Monsieur [B] [E] et de Madame [W] [E] au versement de la somme provisionnelle de 18.109,20 euros, assortie du taux légal d’intérêt, au titre de travaux effectués selon contrat d’engagement en date du 6 décembre 2016, et son avenant datant du 22 mai 2018.
En défense, les époux [E] soulèvent la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, arguant que l’action de la SARL METALDER, engagée plus de deux ans après l’achèvement des travaux, est prescrite.
Cependant, le juge des référés n’a pas compétence pour trancher une telle question, car elle constitue une contestation sérieuse qui nécessite un examen de fond. Conformément à la jurisprudence constante en la matière, la prescription ne peut être examinée en référé que si elle est manifeste et incontestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, les époux [E] contestent l'exécution prétendument défectueuse des travaux réalisés par la SARL METALDER, en produisant des éléments relatifs à des malfaçons et retards dans l’exécution des prestations. En effet, il résulte des pièces versées au dossiers que plusieurs travaux n'étaient pas terminés ou à tout le moins affectés de désordres. Ces contestations portent atteinte à la certitude et au caractère incontestable de la créance, condition indispensable pour qu’une provision puisse être allouée en référé au titre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de provision formée par la SARL METALDER.
De même, La SARL METALDER sollicite également le paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, cette demande est directement liée au paiement de la créance, qui fait l’objet d’une contestation sérieuse. Par conséquent, le juge des référés ne peut se prononcer, sur ce point tant que le fond du litige n’a pas été tranché par le juge compétent. Il convient donc de rejeter également cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Les époux [E] invoquent l’alinéa 2 de l’article 4 du contrat du 6 décembre 2016, qui prévoit l’application de pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux. Ils soutiennent que la société METALDER a accusé un retard considérable de près de 17 mois, notamment en raison de manquements dans la gestion du chantier et la qualité des prestations. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 25 650 euros.
Pour sa part, si la société METALDER reste taisante sur le quantum de la somme alléguée en se contentant de solliciter son débouté, elle conteste toutefois sa responsabilité dans le retard imputé, attribuant celui-ci aux autres intervenants sur le chantier, et précisant qu’elle n’a pu débuter ses travaux qu'après la réalisation du dallage. En effet, les pièces versées au dossier par les époux [E], notamment les échanges de courriels et les comptes rendus de chantier, soulèvent des éléments de fait sérieux concernant la responsabilité de la société METALDER dans les retards et la qualité défectueuse des travaux, toutefois, la demande d’application des pénalités de retard nécessite un examen de fond. Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la présente instance. La demande de pénalités de retard sera donc rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société METALDER sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens..
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS La société METALDER aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS La société METALDER à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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