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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-40.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.552

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z..., Etablissements Z... Emaille, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Cyriel X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1986), que M. X..., salarié de M. Z... en vertu de deux contrats de travail successifs, l'un du 7 février 1984, d'une durée de six mois pour surcroît exceptionnel de travail, et l'autre, du 7 août 1984, d'une durée d'un an, pour tâche occasionnelle, a été avisé par son employeur qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise à compter du 7 août 1985 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à M. Z... et à ce que celui-soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et violation de la procédure de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le salarié avait été engagé en vertu de deux contrats successifs, l'un et l'autre à durée déterminée et satisfaisant aux exigences de la loi ; Mais attendu que, pour décider que la convention liant les cocontractants était à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé qu'en violation de l'article L. 122-1 du Code du travail en sa rédaction de l'époque, le second contrat de travail ne comportait aucune définition précise de la tâche dont l'exécution était confiée au salarié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était à durée indéterminée ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, en ses deux branches réunies : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail égale à six mois de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture était justifiée par un motif réel et sérieux et, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sont fixés en considération du préjudice subi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le licenciement était dépourvu, de tout motif ; qu'en l'état de cette énonciation, elle a pu décider dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice du salarié sans faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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