Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00278
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00278
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 01 juillet 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00278 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BAF
Société COFIDIS
C/
[Z] [R]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me William MAXWELL
Le 01/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2025
JUGE : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
RCS [Localité 7] METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [R] a accepté le 18 mars 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 14.000 €, remboursable en une première échéance de 201,30 euros suivie de 70 échéances mensuelles de 224,17 euros au taux de 4,8 % (Taux annuel effectif global : 4,91 %), émise par la société COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, fait assigner M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir:
- condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 12.719,88 € augmentée des intérêts de retard au taux de 4,8% sur la somme de 11.226,97 euros à compter de la déchéance du terme du 20 mai 2024, et au taux légal sur le surplus,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 12.719,88 € augmentée des intérêts de retard au taux de 4,8% sur la somme de 11.226,97 euros à compter de la décision à intervenir, et au taux légal sur le surplus,
- condamner M. [Z] [R] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 29 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité), de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, M. [Z] [R] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
- Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
- Sur la créance de la société COFIDIS :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Enfin, selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est, alors, tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En l’espèce, la société COFIDIS ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. S’il justifie avoir consulté le FICP force est de constater que le justificatif produit ne précise pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [Z] [R], par courrier recommandé du 3 mai 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé, non réclamé, en date du 20 mai 2024.
Le décompte montre que la société COFIDIS a versé la somme totale de 14.000 € à M. [Z] [R]. Il apparaît que M. [Z] [R] a versé une somme totale de 3.936,40 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 10.063,60 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
De plus, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014, C-565/12 et 9/11/2016, C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
M. [Z] [R] sera condamné à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 10.063,60 € au titre du contrat de prêt. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
M. [Z] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société COFIDIS les sommes de :
- 10.063,60 € au titre du contrat de prêt n°28978001342804-SYN-01, et ce sans intérêt,
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Chargée des contentieux de la protection
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