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Cour de cassation, 24 avril 1990. 89-84.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.691

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Emile, LA SOCIETE "ACDSPREVENTION SECURITE", contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 22 mai 1989 qui, pour infraction à l'article L. 341-6 alinéa 1er du Code du travail, a condamné Emile X... à 12 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune et qui a dit la société "ACDS" civilement responsable ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-21 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'avoir à Paris courant 1983, 1984 et 1985, engagé ou conservé à son service douze étrangers non munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France et en répression l'a condamné à douze amendes de 2 000 francs chacune ; "alors que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par l'employeur de la qualité d'étranger du salarié, et que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que des poursuites ont été exercées sur le fondement de l'article L. 341-6 alinéa 1er du Code du travail à l'encontre du dirigeant de la société anonyme "ACDS préventionsécurité" ; qu'Emile X..., directeur du personnel de ladite société et délégataire de pouvoirs, a comparu volontairement devant les juges du fond à raison de cette infraction ; Attendu que pour déclarer établie l'infraction poursuivie et dire la société "ACDS" civilement responsable, les juges du fond devant lesquels le prévenu n'a pas prétendu ignorer la qualité d'étranger des salariés de l'entreprise concernés par l'infraction, retiennent qu'Emile X... ne rapporte pas la preuve contraire des constatations du procèsverbal de l'inspection du travail, base des poursuites, selon lequel, d'une part, la société "ACDS" qui employait à l'époque des faits quatre cents travailleurs étrangers et notamment des étudiants, avait eu recours à leurs services hors des périodes autorisées par l'Administration pour une durée maximum de six mois, en application des textes réglementaires concernant la main d'oeuvre étrangère, et selon lequel, d'autre part, ladite société avait reproché à ses salariés, à l'occasion de nombreux dépassements de périodes, de n'avoir pas entrepris en temps utile les démarches s'imposant pour la régularisation de leur situation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui suffisent à mettre en évidence l'élément intentionnel du délit prévu par l'article L. 341-6 alinéa 1er du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz