Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/02130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02130
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XH
N° de Minute : 2103
Ordonnance du vendredi 25 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [E] [F] [B]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Dernière adresse connue CRA de [Localité 3]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention, Maître Adrien DELBIAUSSE
convoqué par avis envoyé au Cra de [Localité 3]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 octobre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 25 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [F] [B] en date du 23 octobre 2024 notifiée à 13h07 à M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2024 à 11h16
Vu l'audition des parties ;
Par décision notifiée le 19 octobre 2024 à 9h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [B] né le 15 janvier 1989 à [Localité 2] (Soudan), de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 22 octobre 2024, le préfet de la somme a demandé l'autorisation de prolonger la rétention au-delà de quatre jours, pour une durée de vingt-six jours maximum.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a déclaré la requête de maintien en rétention administrative irrecevable et ordonné la remise en liberté de M. [F] [B] à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de son ordonnance au procureur de la République de Boulogne sur Mer.
Le préfet de la Somme a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas fait l'objet d'un appel suspensif.
Le préfet de la Somme fait justement valoir, au soutien de son appel, que la décision de placement en rétention notifiée à M. [F] [B] à 9h00 le 19 octobre 2024 l'a été à l'issue de sa période d'incarcération, conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du Ceseda. En effet, il résulte du billet de sortie signé par le directeur de la maison d'arrêt d'[Localité 1], produit devant le juge des libertés et de la détention, conforté en cause d'appel par la fiche de levée d'écrou, que l'incarcération de M. [F] [B] a pris fin le 19 octobre 2024 à 8h53, de sorte que l'arrêté portant désignation du pays de renvoi et l'arrêté de placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ont bien été notifiés à l'intéressé immédiatement après, sans qu'aucune atteinte ne soit portée à ses droits, le délai de sept minutes écoulé entre 8h53 et 9h00 s'expliquant par la nécessaire présentation des décisions préfectorales.
M. [F] [B] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et ne dispose d'aucune garantie de représentation, en l'absence d'une adresse et de document de voyage.
Le préfet a sollicité les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer et a demandé la réservation d'un vol à destination du Soudan dès le 19 octobre 2024.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et l'autorité administrative autorisée à retenir M. [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 à 9h00.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter du 23 octobre 2024 à 9h.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [F] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 octobre 2024
'''
[E] [F] [B]
a pris connaissance de la décision du vendredi 25 octobre 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XH
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