Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 21/02122 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTPQ
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 14/01778
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître [G] [W] de la SCP [W] ET ASSOCIES
Me Pascal GASTEBOIS de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 09 mars 2023, prorogé au 11 mai 2023, puis prorogé au 25 mai 2023 puis prorogé au 15 juin 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
APPELANT
****************
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GASTEBOIS de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188, substitué par Me Alexandre PICARD, avocat au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [R] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société THE NEW KASE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
****************
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] a été engagé par la société The Phone House à compter du 11 octobre 2006 en qualité de conseiller commercial débutant. Devenu responsable de magasin confirmé cadre 2, il a été affecté au sein du magasin de [Localité 9] Godrans. Il a perçu d'août 2012 à juillet 2013 une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 925,51 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2013, la société The Phone House
a informé M. [N] qu'à la suite de la cession du magasin au sein duquel il exerce ses fonctions, son contrat de travail sera transféré de plein droit au cessionnaire à compter du 1er août 2013 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La société The New Kase a repris le 1er août 2013 le magasin de la société The Phone House de [Localité 9] Godrans, dont M. [N] était le responsable.
La société The Phone House a changé en 2014 de dénomination sociale et est devenue la société Connected World Services France, dite CWS.
Contestant l'existence d'un transfert de plein droit de son contrat de travail de la société The Phone House à la société The New Kase, estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail par la société The Phone House le 1er août 2013, M. [N] a saisi, le 13 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société The New Kase et désigné la Scp BTSG, mission conduite par Me [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire.
La relation de travail de M. [N] avec la société The New Kase a été rompue d'un commun accord pour motif économique, dans le cadre d'un plan de départ volontaire après signature d'un contrat de sécurisation professionnelle. A la fin de leur relation de travail, le 18 juin 2015, la société The New Kase a versé au salarié une indemnité de licenciement.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société The New Kase et désigné la Selarl AJRS, mission conduite par Me [J] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 26 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique ;
- débouté M. [N] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Connected World Services France ;
- débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société The New Kase ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2015.
Les parties ont été avisées le 14 novembre 2016, que les débats étaient fixés à l'audience du 25 septembre 2017 et il a été demandé à l'appelant de conclure 4 mois avant cette date et aux autres parties deux mois avant cette date. L'appelant ayant conclu peu avant la date d'audience, l'affaire a été renvoyée sur demande conjointe des parties au 24 septembre 2018. A cette date, l'appelant ayant signifié de nouvelles conclusions le 20 septembre 2018, l'affaire a été renvoyée au 4 décembre 2018. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2019, prorogé au 27 février 2019.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Connected World Services France et désigné la Selarl Axyme en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise.
Par arrêt du 27 février 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats, enjoint à M. [N] de régulariser la procédure et ses demandes à l'encontre de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France, renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 4 juin 2019 et réservé les dépens.
La cour, saisie de cette affaire et de 65 affaires similaires, a invité les parties à conclure sur un éventuel sursis à statuer sur les demandes formées par l'appelant dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 12 décembre 2018 s'étant prononcés sur l'existence d'un transfert de plein droit des contrats de travail de 57 autres salariés de la société Connected World Services France à la société The New Kase en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La société The New Kase, la Selarl Ajrs, mission conduite par Me [J] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la Scp BTSG, mission conduite par Me [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, et l'AGS ont demandé à ce qu'il soit sursis à statuer sur toutes les demandes formées par l'appelant dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation dans les litiges opposant ces 57 autres salariés à la société Connected World Services France.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'au prononcé des arrêts de la cour de cassation et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
La cour de cassation ayant statué le 3 mars 2021 dans les procédures similaires objets d'un pourvoi, l'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de M. [N] en date du 11 juin 2021.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février 2022. L'affaire a été plaidée le 8 mars 2022 et mise en délibéré au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation de la société The New Kase et sa liquidation judiciaire et désigné la Scp BTSG, mission conduite par Me [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société The New Kase.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour a, avant-dire droit, dit l'ordonnance de clôture sans objet et non avenue, ordonné la réouverture des débats, ordonné la mise en cause de Me [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société The New Kase, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2023, dit que la notification de cette décision par le greffe vaut convocation et réservé les dépens.
M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
1/ A titre principal,
Juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif à la date du 1er août 2013 par la société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House)
En conséquence,
Fixer ses créances à l'encontre de la liquidation de la société Connected World Services France, prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur, comme suit :
*8 776,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
*877,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
*3 218,06 euros à titre d'indemnité de licenciement prévue par la convention collective,
*35 106 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
*18 723 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement (page 57 plan de sauvegarde de l'emploi ),
*18 431 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du congé de reclassement (page 36 et suivantes plan de sauvegarde de l'emploi ) ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement ;
Ordonner à la société Connected World Services prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur, de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document ;
2/ A titre subsidiaire,
Fixer ses créances à l'encontre de la liquidation de la société The New Kase in solidum avec la société Connected World Services France, prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur, ou seule, et inscrire ces sommes au passif de la société The New Kase in solidum avec la société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House),
*8 776,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
*877,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
*3 218,06 euros à titre d'indemnité de licenciement prévue par la convention collective,
*35 106 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
*18 723 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement (page 57 plan de sauvegarde de l'emploi ),
*18 431 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du congé de reclassement (page 36 et suivantes plan de sauvegarde de l'emploi ) ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement ;
En tout état de cause, compte-tenu du licenciement pour motif économique notifié par la société The New Kase,
Fixer au passif de la société The New Kase, les condamnations suivantes :
*18 723 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement (page 57 plan de sauvegarde de l'emploi ),
*18 431 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement ;
Ordonner à la société The New Kase de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document ;
Juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS
3/En tout état de cause :
Fixer au passif de la société The New Kase la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail ;
Dire que cette créance sera garantie et payée par les AGS ;
4/En tout état de cause :
Fixer au passif de la société The New Kase et de la société Connected World Services France,
prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur, la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de la société The New Kase cette somme ;
5/En tout état de cause :
Fixer au passif de la société The New Kase et de la société Connected World Services France,
prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur, les entiers dépens et les intérêts légaux avec anatocisme.
-Inscrire ces condamnations au passif de la société Connected World Services et de la société The New Kase
La Selarl Axyme, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services France, demande à la cour :
¿ In limine litis,
- Juger que les demandes de M. [N] à son encontre au titre de la collusion frauduleuse sont formées pour la première fois en cause d'appel et qu'elles sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- Juger que la demande de la société The New Kase à son encontre au titre de l'indemnité de licenciement est formée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
En conséquence
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formées par M. [N] au titre de la collusion frauduleuse, y compris ses demandes au titre d'une condamnation solidaire,
- Déclarer irrecevable la demande formée par la société The New Kase à son encontre au titre de l'indemnité de licenciement ;
¿ Sur les demandes de M. [N]
de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Société Connected World Services ;
- Juger que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique,
- Juger qu'il n'y a aucune fraude dans l'application de l'article L 1224-1 du code du travail,
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes, y compris ses demandes au titre d'une condamnation solidaire,
considère que l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas,
- Juger que la société Connected World Services ne peut être tenue pour responsable de la décision de M. [N] de remettre en cause le changement d'employeur,
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes,
peut être tenue pour responsable de la décision de M. [N] de remettre en cause le changement d'employeur,
- Juger que le licenciement ne peut avoir une nature économique,
- En conséquence,
- Débouter M. [N] des demandes suivantes :
*4 000 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 plan de sauvegarde de l'emploi,
*17 255 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement,
- Juger que M. [N] a été en lien contractuel avec la société The New Kase jusqu'à la rupture de son contrat de travail d'un commun accord avec celle-ci après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 19 juin 2015,
- Juger que M. [N] a déjà perçu, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail d'un commun accord avec la société The New Kase intervenue le 19 juin 2015, une somme équivalente à 2 mois de salaire au titre du préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 1 337,32 euros,
En conséquence,
-Débouter M. [N] des demandes suivantes :
*8 776,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*877,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*3 218,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*35 106 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, juger que M. [N] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, en conséquence réduire cette indemnité à un montant symbolique,
*18 723 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 plan de sauvegarde de l'emploi, subsidiairement, juger que M. [N] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, en conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique,
*18 431 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement, subsidiairement, juger que M. [N] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ou de la perte de chance de bénéficier du congé de reclassement, en conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique,
-Débouter M. [N] de toutes ses autres demandes,
¿ Sur la demande de la société The New Kase si par extraordinaire la cour de céans considère que l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas
¿A titre principal,
- Juger que la société Connected World Services ne peut être tenue pour responsable de la décision de M. [N] de remettre en cause le changement d'employeur,
- En conséquence, débouter la société The New Kase de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
¿A titre subsidiaire,
- Juger que la demande de la société The New Kase de condamnation de Maître [C] [Y], Selarl Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services, au remboursement du trop-perçu par M. [N] au titre de son indemnité de licenciement est mal fondée,
- En conséquence, débouter la société The New Kase de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
¿ En tout état de cause,
- Débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société The New Kase, demande à la cour de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable la demande de M. [N] à l'égard de la société The New Kase relative au transfert de son contrat de travail, comme constituant une prétention nouvelle en cause d'appel ;
Sur le fond :
Déclarer la société The New Kase bien fondée en ses écritures ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Dire que la société The New Kase n'a commis aucun manquement à l'égard du salarié sur le fondement des articles L. 1421-1, L. 1152-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Prendre acte de ce que la société The New Kase s'en rapporte aux écritures de CWS s'agissant de l'application de l'article L. 1224-1 au transfert du contrat de travail ;
Dire que la société The New Kase n'est pas partie au transfert du contrat de travail de M. [N] ; A titre subsidiaire, dire que le transfert du contrat de travail de M. [N] sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail est valable ;
A titre encore plus subsidiaire, dire que la société The New Kase n'a commis aucune fraude dans l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Dire que le départ volontaire de M. [N] par la société The New Kase est régulier ;
En conséquence :
Débouter M. [N] de ses demandes sur le fondement des articles L. 1421-1, L. 1152-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Débouter M. [N] de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail formulées à l'encontre de la société The New Kase ;
Débouter M. [N] de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Débouter M. [N] de ses demandes relatives à son départ volontaire ;
En tout état de cause, en cas de condamnation de la société Connected World Services pour application erronée de l'article L. 1224-1 du code du travail :
Dire que l'ancienneté de M. [N] avec la société The New Kase démarre au 1er août 2013 ;
Considérer que le montant trop perçu (4 643,20 euros) par M. [N] au titre de son indemnité de licenciement doit être déduit de l'indemnité de licenciement versée par CWS ;
Condamner CWS à verser la somme de 4 643,20 euros correspondant au trop-perçu par M. [N] de la société The New Kase ;
A titre subsidiaire, condamner M. [N] à verser la somme de 4 643,20 euros à la société The New Kase ;
A titre reconventionnel :
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le salarié au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le salarié aux entiers dépens.
L'association délégation Unedic AGS CGEA Ouest, qui ne demande plus sa mise hors de cause au motif que les sociétés Connected World Services et The New Kase seraient in bonis, celles-ci étant désormais toutes deux en liquidation judiciaire, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Réduire dans de plus justes proportions la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M. [N] à rembourser à la société The New Kase au titre du trop perçu de l'indemnité de licenciement, à charge ensuite pour celle-ci de les reverser en denier ou quittance à l'AGS,
Mettre l'AGS hors de cause au titre de la demande d'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et, en tout état de cause, la déclarer inopposable à l'AGS,
Mettre l'AGS hors de cause au titre des dommages-intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier d'un congé de reclassement,
Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte ;
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce ;
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail ;
Dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour renvoie :
- pour M. [N] et la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Connected World Services France, aux conclusions qu'ils ont chacun déposées le 10 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience ; -pour la Scp BTSG, mission conduite par Me [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société The New Kase, aux conclusions déposées par la société The New Kase le 21 novembre 2018 puis de nouveau le 8 mars 2022, qu'il reprend à son compte et soutient oralement à l'audience ;
- pour l'AGS aux conclusions déposées par celle-ci le 19 décembre 2017, puis de nouveau le 8 mars 2022, auxquelles elle se rapporte oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Les dispositions de l'article L. 1452-7 du code du travail, résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, selon lesquelles les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, sont applicables au présent litige, les dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui abrogent l'article L. 1452-7 du code du travail, n'étant applicables, conformément à l'article 45 du décret, qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 et l'instance ayant été en l'espèce introduite devant le conseil de prud'hommes en 2014, les demandes nouvelles sont recevables devant la cour d'appel.
Sur l'application de plein droit des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail
M. [N], qui exerçait des fonctions de responsable de magasin au sein du magasin The Phone House [Localité 9] Godrans, fait valoir qu'à la date de la reprise du magasin de Godrans, il exerçait également son activité au sein du magasin The Phone House [Localité 9] [Localité 8], qui ne faisait pas partie des magasins cédés et que la société CWS ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait principalement son activité au sein du magasin The Phone House [Localité 9] Godrans.
L'avenant à son contrat de travail en date du 17 mai 2013 signé par M. [N] énonce qu'en complément de son affectation principale comme responsable de magasin au sein du magasin de [Localité 9] Godrans, il lui est confié, à titre temporaire, à compter du 1er juillet 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013, la responsabilité du magasin de [Localité 9] [Localité 8] moyennant une prime de gestion mensuelle de 200 euros. L'avenant stipule que l'employeur pourra être amené à mettre un terme à cette mission temporaire sous réserve d'une information formalisée avec un délai de prévenance de 3 semaines. Par lettre en date du 10 juillet 2013, remise en main propre, sur laquelle il a apposé la mention manuscrite 'pris connaissance le 23/07/13" suivie de sa signature, M. [N] a été informé par la société The Phone House que sa mission temporaire au sein du magasin de [Localité 9] [Localité 8] s'achèvera le 31 juillet 2013.
La clause permettant à l'employeur de mettre fin à la mission temporaire du salarié avant l'échéance du terme prévu n'est pas contraire à l'ordre public. Aux termes mêmes de l'avenant qu'elles ont signé, les parties convenaient que le salarié était principalement affecté au sein du magasin de [Localité 9] Godrans et il n'est pas établi, dans ces conditions, qu'en faisant usage de la clause lui permettant de mettre fin unilatéralement à la mission temporaire du salarié avant l'échéance du terme prévu, la société The Phone House ait agi dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle de nature à caractériser un usage abusif de celle-ci.
Si elle ne justifie pas avoir rendu le salarié destinataire d'une information formalisée sur le terme de sa mission avant le 23 juillet 2013, le non-respect par celle-ci du délai de prévenance de 3 semaines, s'il est constitutif d'une faute de nature à l'obliger à réparer le préjudice qui en résulterait pour le salarié, ne fait pas obstacle à sa décision unilatérale de mettre un terme à la mission temporairement dévolue au salarié.
M. [N] est dès lors mal fondé à prétendre que son affectation temporaire au magasin de [Localité 9] [Localité 8] par avenant du 17 mai 2013 faisait obstacle en elle-même, indépendamment de tout autre élément, au transfert de son contrat de travail à la société The New Kase.
Indépendamment de ce moyen soulevé à titre principal par le salarié, la cour constate que la société The Phone House, filiale de la société de droit anglais Carephone Warehouse Europe Limited, exerçait une activité de distribution et de négoce de services et d'équipements de téléphone et accessoirement d'intermédiation en assurances et de gestion de contrats d'assurances au travers d'un vaste réseau de magasins. Son activité était consacrée essentiellement au conseil en téléphonie, à la distribution de contrats d'abonnements téléphoniques de différents opérateurs et à la vente de téléphones portables, de tablettes et d'accessoires. Les contrats de fourniture qu'elle avait conclus avec plusieurs opérateurs téléphoniques pour distribuer des contrats d'abonnements téléphoniques ont toutefois été successivement résiliés, celui qui la liait à la société Bouygues ayant été résilié en avril 2012, celui qui la liait à la société SFR l'ayant été à effet au 31 juillet 2014 et celui qui la liait à la société Orange ayant été résilié le 24 janvier 2013 à effet au 31 décembre 2014.
Dans une lettre-circulaire du 30 avril 2013, elle a annoncé, d'une part, un projet de cessation définitive de ses activités de distribution, hormis l'activité d'assurance, et, d'autre part, la négociation d'un projet de cession de 85 magasins à la société The Kase.
Elle a constitué à cette fin le 3 mai 2013 une société filiale, la société Tel&Co World, dont elle était l'associée unique.
Elle a procédé à compter du 17 mai 2013 à l'information-consultation des institutions représentatives du personnel, d'une part, sur le projet de réorganisation visant à la cessation définitive de ses activités de distribution, le projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant et le plan de sauvegarde de l'emploi à mettre en oeuvre et, d'autre part, sur le projet de cession d'un certain nombre de ses magasins à la société The Kase, qui exploitait alors quelques magasins spécialisés dans la création et la vente d'accessoires pour téléphones portables et tablettes.
Elle a conclu le 18 juillet 2013 un contrat de cession sous conditions suspensives de l'intégralité de ses actions de la société Tel&Co World à la société The Kase à effet au 1er août 2013.
Aux termes du traité d'apport partiel d'actif à la société Tel&Co World signé le 31 juillet 2013, la société The Phone House :
¿ a apporté à la société Tel&Co World concernant 114 magasins :
*les droits aux baux,
*les immobilisations financières correspondant aux dépôts de garantie de ces baux,
*les immobilisations corporelles correspondant aux agencements et mobiliers, installation de climatisation et matériels informatiques non loués,
*diverses créances ;
¿ a expressément exclu de cet apport :
*les stocks de produits en magasin laissés à la disposition du bénéficiaire au moyen d'un contrat-cadre de prestations de services prévoyant un dépôt de ces produits,
*la marque The Phone House pour laquelle le bénéficiaire se verra consentir une licence gratuite à titre d'enseigne pour les besoins de son activité,
*les logiciels et développements informatiques, dont l'usage sera consenti au bénéficiaire au moyen du contrat cadre de prestations,
*le matériel informatique loué par elle, laissé à la disposition du bénéficiaire au moyen dudit contrat de prestation de service,
*les créances clients au titre de son activité avant la date de l'apport,
*les contrats avec les opérateurs et la compagnie d'assurance dont les services seront commercialisés dans les magasins repris par Tel&Co World, ledit contrat de prestations de service permettant au bénéficiaire de réaliser ladite commercialisation,
*les contrats d'achat avec les fabricants de téléphones mobiles, tablettes, accessoires, etc.
Il a été stipulé au traité d'apport que le bénéficiaire Tel&Co World reprendra le personnel de l'apporteur strictement affecté à la branche d'activité et que 'conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1, le Bénéficiaire sera, par le seul fait de la réalisation du présent apport, subrogé purement et simplement dans le bénéfice et la charge des contrats de travail des salariés transférés et des droits et obligations qui y sont attachés.'
La société The Phone House (TPH) et sa société mère, la société Carephone Warehouse Europe Limited (CWEL), ont signé le 1er août 2013 un contrat cadre de prestations de service avec la société Tel&Co World applicable pendant une période intermédiaire définie par le contrat de cession d'actions comme commençant à la date d'effet de celui-ci, le 1er août 2013, pour se terminer à la date de fermeture des magasins en vue de leur rénovation par la société The Kase, pour les mettre au design de son nouveau concept et préparer son activité future, la vente de coques de téléphone personnalisées. Le calendrier des fermetures établi par la société Tel&Co World annexé au contrat de prestation de service prévoyait la fermeture d'une quinzaine de magasins par mois, les 15 premiers magasins devant être fermés pour travaux le 15 octobre 2013 et les 9 derniers le 1er mai 2014.
Ce contrat de prestation de service stipulait en son exposé introductif que la société Tel&Co World ne sera tenue d'aucun paiement ou décaissement au titre des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles desdits magasins, ces paiements étant effectués directement par TPH ou CWEL pour le compte de Tel&Co World (comme par exemple pour les charges liées aux salaires ou aux loyers) ou tout d'abord pris en charge par TPH pour la totalité de son parc de magasins avant de donner lieu à refacturation de sa quote-part à Tel&Co World (comme par exemple pour les charges d'électricité, d'eau, ou autres contrats de fournitures). Il précisait qu'en payant directement pour le compte de Tel&Co World ou en refacturant à Tel&Co World, TPH fera apparaître une dette de compte-courant dans les comptes de Tel&Co World (la dette d'exploitation).
La cession d'actions a pris effet le 1er août 2013 et la société Tel&Co World a changé dès lors de dénomination sociale, devenant la société The New Kase.
La société The Phone House ayant décidé, dans le cadre du projet de réorganisation visant à la cessation définitive de ses activités de distribution, de procéder au licenciement collectif pour motif économique de 501 salariés, a arrêté, le 6 septembre 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi.
Elle a changé de dénomination sociale courant 2014, devenant la société Connected World Services France, dite ci-après la société CWS France.
La mention dans le traité d'apport partiel d'actifs du transfert au bénéficiaire au 1er janvier 2013 des contrats de travail des salariés affectés aux magasins objets de l'apport est en elle-même inopposable aux salariés.
Il appartient à la cour de vérifier si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies à la date du 1er août 2013.
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
L'activité de distribution et de vente de services et d'équipements de téléphone de la société The Phone House s'exerçait au travers de son réseau de magasins. Le traité d'apport partiel d'actifs conclu avec la société Tel&Co World relatif à 114 de ces magasins ne portait que sur les droits aux baux, les immobilisations financières correspondant aux dépôts de garantie de ces baux, les immobilisations corporelles correspondant aux agencements et mobiliers, installation de climatisation et matériels informatiques non loués, outre diverses créances, mais excluait expressément les éléments permettant à la société Tel&Co World, désormais dénommée la société The New Kase, de poursuivre l'activité qui y était antérieurement exercée par la société The Phone House, puisqu'il excluait notamment de l'apport les contrats avec les opérateurs et la compagnie d'assurance, les contrats d'achat avec les fabricants de téléphones mobiles, tablettes, accessoires, etc., les stocks de produits en magasin, la marque The Phone House, les logiciels et développements informatiques. Ces moyens significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité, qui n'étaient pas transférés, étaient conservés par la société The Phone House.
Si un contrat de prestations de service a été conclu le 1er août 2013 par la société The Phone House avec la société Tel&Co World, devenue la société The New Kase, pour une période allant de la cession de ses actions à la fermeture des magasins pour rénovation en vue du démarrage de l'activité future de la société The New Kase, la conception et la vente d'accessoires de téléphonie personnalisés, ce contrat n'assurait pas cependant à celle-ci une réelle autonomie de gestion des magasins.
La société The Phone House conservait en effet l'exploitation à son profit de l'activité des magasins apportés à la société The New Kase jusqu'à leur fermeture pour rénovation et le contrat de prestations de service conclu pour la durée de cette période intermédiaire s'apparentait en fait à un mandat de gestion et d'administration.
La société The New Kase devait, durant cette période, respecter l'organisation mise en place par la société The Phone House et reverser à celle-ci le chiffre d'affaires réalisé.
Elle devait faire les meilleurs efforts pour faire respecter par ses salariés, avec l'aide et la coopération de la société The Phone House, les différentes procédures, notes, etc émises par cette dernière pour la bonne exécution du contrat.
Les conditions d'encaissement des ventes en magasin étaient celles fixées par la société The Phone House :
- la société The New Kase devait recevoir les paiements des clients conformément au manuel des opérations et en particulier appliquer la procédure caisse détaillée au manuel opératoire pratiqué par la société The Phone House ;
- agissant au nom et pour le compte de la société The Phone House, elle devait faire figurer TPH en en-tête sur les tickets de caisse.
La société The New Kase, à qui la société The Phone House donnait pouvoir pour effectuer en son nom et pour son compte les opérations de dépôts et remises sur son compte bancaire, devait déposer au moins deux fois par semaine les espèces et les chèques conformément aux procédures détaillées au manuel opératoire de la société The Phone House.
La société The Phone House supportait quant à elle l'ensemble des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles de chaque magasin entrant dans le périmètre du traité d'apport, notamment les loyers et charges locatives, les charges afférentes aux salariés affectés à ces magasins ainsi que celles des salariés éventuellement mis à disposition (salaires, charges sociales, tickets restaurant, cotisations caisse de retraite et mutuelle et prévoyance, formation continue, transport et taxe d'apprentissage), outre les impôts, contributions et taxes se rapportant à cette période.
En l'absence de transfert à la date de la reprise des magasins, le 1er août 2013, de moyens significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité, il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise.
Les conditions d'application de l'article L. 1224-1 n'étant pas réunies, le contrat de travail de M. [N] n'a pas été transféré de plein droit de la société CWS France à la société The New Kase.
Sur l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail
Lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un autre employeur constitue une novation qui ne peut s'opérer sans son accord exprès, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.
Si la novation n'est soumise à aucune formalité particulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exiger la signature d'une convention tripartite ou la formalisation d'un accord écrit, l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit être certaine. Elle doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du salarié d'accepter le transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du changement, sur les bulletins de paie du salarié, de l'institution de complémentaire santé et de prévoyance, cette affiliation s'imposant à l'intéressé et étant au surplus nécessaire à la sauvegarde de ses droits.
Il ne peut être tiré non plus aucune conséquence de la reprise d'ancienneté décidée unilatéralement par le nouvel employeur.
Le seul fait que le salarié, constatant le changement de direction qui lui était imposé, ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par la société The New Kase ne suffit pas à caractériser sa volonté d'accepter le transfert de son contrat de travail, ce qu'il a explicitement exclu en saisissant auparavant le conseil de prud'hommes le 13 juin 2014.
La volonté claire et non équivoque de M. [N] d'accepter le transfert de son contrat de travail de la société CWS France à la société The New Kase n'étant pas démontrée en l'espèce et les seuls bulletins de salaire établis unilatéralement par cette dernière ne permettant pas d'en rapporter la preuve, le transfert litigieux ne pouvait être imposé par la société CWS France au salarié.
Sur la rupture du contrat de travail par la société CWS France
En considérant à tort le contrat de travail de M. [N] comme ayant été transféré à la société The New Kase, et en cessant par suite d'exécuter ses obligations contractuelles vis-à-vis du salarié, la société CWS France a rompu abusivement le contrat de travail qui la liait à celui-ci.
Sur les demandes formées par M. [N] à l'encontre de la société CWS France
- sur l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat de travail rompu par la société CWS France et le contrat de travail rompu d'un commun accord avec la société The New Kase constituant deux contrats de travail distincts, M. [N] est bien fondé à prétendre à des créances d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse envers la société CWS France, nonobstant l'indemnité de licenciement perçue de la société The New Kase.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CWS France les créances suivantes :
- 8 776,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'est pas subordonnée à l'absence de nouvel emploi du salarié, ainsi que la somme de 877,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 218,06 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans qu'il y ait lieu d'en déduire ou d'ordonner compensation avec l'indemnité de licenciement versée par la société The New Kase au salarié et avancée le cas échéant par l'AGS, la reprise d'ancienneté décidée unilatéralement par le nouvel employeur ne pouvant priver le salarié de ses droits vis-à-vis de son ancien employeur.
Au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société CWS France, M. [N], engagé par celle-ci depuis le 11 octobre 2006, avait au moins deux années d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société CWS France, 30 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu'il a été immédiatement employé par la société The New Kase, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 17 553,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CWS France à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur le bénéfice des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société CWS France
La rupture du contrat de travail par la société CWS France pour un motif non inhérent à la personne du salarié s'analyse en une rupture pour motif économique.
Par le transfert irrégulier du contrat de travail de M. [N], la société CWS France a éludé les droits et garanties dont il aurait bénéficié en cas de licenciement pour motif économique.
Le salarié dont le poste au sein de la société CWS France était supprimé, est bien fondé à prétendre aux mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, que celle-ci, qui employait au moins cinquante salariés, a été tenue d'établir et de mettre en oeuvre, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de 30 jours, et qui devait s'appliquer à tous les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par la rupture pour motif économique de leur contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
M. [N] est en conséquence bien fondé à prétendre à l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 6 septembre 2013 mis en oeuvre par la société CWS France.
Le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté par la société CWS France le 6 septembre 2013 a prévu que l'employeur versera au salarié, outre l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, une indemnité complémentaire brute calculée selon les modalités suivantes :
- 1 mois de salaire brut par année d'ancienneté avec un minimum de 4 000 euros brut jusqu'à 4 ans d'ancienneté ;
-1,2 mois de salaire brut par année d'ancienneté au-delà de 4 ans jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire brut au-delà de 8 ans d'ancienneté.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité est la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois de salaire (fixe et variable et hors primes exceptionnelles et avantages en nature).
Il convient en conséquence d'allouer à M. [N] la somme de 18 723 euros brut qu'il revendique à titre d'indemnité complémentaire de licenciement.
M. [N] sollicite en outre l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement.
Le plan de sauvegarde de l'emploi, qui rappelle que tout salarié licencié économiquement dans une entreprise comptant au moins 1000 salariés (et s'il existe dans l'UE au moins 2 établissements de plus de 150 salariés) a la faculté de bénéficier d'un congé de reclassement pendant son préavis, prévoit que l'employeur proposera aux salariés dont le licenciement ne pourrait pas être évité de bénéficier d'un congé de reclassement.
Il précise :
*que le congé de reclassement a pour objectif de faciliter le reclassement externe par :
- un entretien individuel d'évaluation et d'orientation qui permet de déterminer un projet professionnel de reclassement ainsi que les moyens de mise en 'uvre concrets de ce projet ;
- l'accompagnement dans la définition d'un projet professionnel de reclassement ;
- l'accès aux prestations de l'antenne de reclassement pour les démarches de recherche d'emploi ;
*que le congé de reclassement sera d'une durée de 12 mois, en ce inclus le préavis, et que, dans l'hypothèse où le salarié retrouverait un emploi avant le terme initial du congé de reclassement, la prise d'effet du nouveau contrat de travail fixerait alors le terme du congé de reclassement ;
*que la rémunération du salarié est assurée par l'employeur pendant toute la durée du congé de reclassement, que pour la période excédant la durée du préavis le salarié perçoit une allocation dont le montant est légalement égal à 70% de sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois précédant la notification du licenciement et que ce pourcentage est porté à 72 ou 75% lorsque le salarié remplit un ou plusieurs critères de fragilités énoncés par le plan.
Le salarié qui, sans avoir exprimé son accord au changement d'employeur, a toutefois immédiatement occupé un emploi lui procurant un revenu égal ou supérieur à l'allocation de congé de reclassement n'établit pas avoir subi du fait de l'absence de proposition de congé de reclassement un préjudice autre que celui résultant de la perte de chance de bénéficier des mesures destinées à faciliter un reclassement externe librement consenti. Il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CWS France, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances salariales ainsi que les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société CWS France de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 9 janvier 2019 et il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice jusqu'au 9 janvier 2019.
Les créances indemnitaires allouées par le présent arrêt, postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ne produisent pas intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
Les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail.
Une indemnité supra-légale de licenciement constitue une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du code du travail, qui, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ce texte, est couverte par l'AGS. Le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté par la société Connected World Services France le 6 septembre 2013 prévoyant le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement ne résultant pas d'un accord collectif conclu et déposé ou d'une décision unilatérale de l'employeur notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement de liquidation judiciaire de la société CWS France, le 10 janvier 2019, la garantie de l'AGS est due.
La garantie de l'AGS s'étend aux sommes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés ainsi qu'aux dommages-intérêts réparant l'inexécution d'un engagement tendant à ces reclassements. Elle couvre donc les dommages-intérêts alloués pour
perte de chance de bénéficier des mesures destinées à faciliter un reclassement externe librement consenti.
Ne constituent pas en revanche des sommes dues en exécution du contrat de travail et ne bénéficient donc pas de la garantie de l'AGS :
- les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, nées d'une procédure judiciaire ;
- la somme due à un salarié en vertu d'une astreinte prononcée par une décision de justice.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA d'Ile-de-France Ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les demandes formées par M. [N] à l'encontre de la société The New Kase
La cour faisant droit à la demande principale de M. [N] dirigée exclusivement contre la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CWS France, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires du salarié à l'encontre de la société The New Kase.
Si, dans le traité de cession, la société The Kase s'est engagée pendant 18 mois à compter de la date de réalisation de l'opération à ne pas procéder à des licenciements collectifs visant les salariés repris en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour des motifs économiques obligeant à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et, dans l'hypothèse où elle devrait néanmoins y procéder moins de 18 mois à compter de la date de réalisation de l'opération, à verser aux salariés des magasins repris en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en plus des indemnités résultant des dispositions légales ou conventionnelles applicables, l'indemnité supra-légale résultant du plan de sauvegarde de l'emploi définitif de The Phone House (à hauteur de 1 mois maximum) et à mettre en place le dispositif légal de reclassement applicable à la situation, la cour constate que le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société The New Kase étant postérieur au 31 janvier 2015 n'a pas été établi moins de 18 mois après l'opération de cession et relève au surplus qu'il a été ci-dessus retenu que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas au transfert du contrat de travail de M. [N]. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce qu'en tout état de cause, compte-tenu du licenciement pour motif économique notifié par la société The New Kase, il soit fixé au passif de la société The New Kase la somme de 18 723 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ainsi que la somme de 18 431 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement.
M. [N] demande en outre à la cour de fixer au passif de la société The New Kase, au titre de l'exécution du contrat de travail qui les a liés du 1er août 2013 au 18 juin 2015, les créances suivantes :
*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail ;
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts de 20 000 euros pour violation du contrat de travail, le salarié soutient :
- que la société The New Kase a modifié unilatéralement sa rémunération variable, ce qui constitue une violation de son contrat de travail, que la question posée n'est pas celle du montant global des primes en valeur absolue mais du changement de modalités de calcul, quelle qu'en soit l'ampleur, et que la perte qui s'en est suivie pouvait atteindre 500 euros par mois ;
- qu'alors que l'avenant du 17 mai 2013 lui conférait la qualité de multiresponsable de magasin jusqu'au 31 décembre 2013, l'employeur a décidé par lettre en date du 10 juillet 2013 d'une unique affectation sur le magasin de [Localité 9] Godrans ; que ce magasin ayant fermé le 29 octobre 2013, il a perdu son poste de responsable de magasin et a été mis le 7 novembre 2013 à la disposition de la société The Kase ; qu'après cette mise à disposition, il a géré deux magasins du 17 décembre 2013 au 31 janvier 2014 et que l'avenant correspondant lui a été adressé le 31 janvier 2014, le jour même où on lui signifiait que la gestion multisites lui était retirée ; que toutefois la mise à disposition a demeuré jusqu'à son départ de l'entreprise, en juin 2015.
Il est établi par les pièces produites :
- que M. [N] a été employé par la société The New Kase à compter du 1er août 2013 ;
- que le magasin de [Localité 9] Godrans auquel il était affecté ayant fermé pour travaux le 29 octobre 2013, la société The New Kase, dans le cadre d'une convention de mise à disposition à but non lucratif signée avec la société The Kase, a conclu avec M. [N] un avenant en date du 7 novembre 2013 le mettant à la disposition de cette dernière à effet au 29 octobre 2013 pour exercer son activité, dans les termes de la mission fixée par l'avenant, au sein du magasin [Localité 9] Toison d'Or pour une durée indéterminée ; que cet avenant rappelle que la société The New Kase demeure le seul employeur du salarié et le rémunère à hauteur de son salaire habituel à échéance normale de paie et stipule qu'elle informera le salarié par écrit de la date de fin de cette mise à disposition en respectant un délai de prévenance d'une semaine et qu'au terme de sa mission, le salarié réintégrera au sein de la société The New Kase le poste qu'il occupait précédemment ou un poste équivalent ;
- que M. [N] a réintégré son poste de responsable de magasin au sein du magasin de [Localité 9] Godrans de la société The New Kase le 1er décembre 2013 (pour une ouverture après travaux prévue le 3 décembre 2013 selon le mail du salarié du 11 novembre 2013) ;
- que par avenant en date du 31 janvier 2014, la société The New Kase a confié à l'intéressé en complément de son affectation principale au sein du magasin de [Localité 9] Godrans, qu'elle rappelait, la responsabilité temporaire du magasin de [Localité 9] Toison d'Or pour une durée de deux mois, du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2014, moyennant une prime de gestion mensuelle brute de 200 euros ;
- que M. [N] a perçu au titre de la période d'emploi du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 au sein de la société The Phone House une rémunération annuelle brute de 35 106,19 euros, dont une prime de double affectation de 200 euros pour le mois de juillet 2013, soit une rémunération mensuelle brute de moyenne de 2 925,51 euros (2 908,85 hors prime de double affectation) ; qu'il a perçu au titre de la période d'emploi comparable du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 au sein de la société The New Kase, en ce compris la régularisation de rémunération variable de 600 euros brut versée en février 2014 pour le mois d'octobre 2013, une rémunération annuelle brute de 36 128,92 euros, dont une prime de double affectation de 400 euros pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, soit une rémunération mensuelle brute de moyenne de 2 994,07 euros (2 960,74 euros hors prime de double affectation), soit une rémunération mensuelle brute moyenne légèrement supérieure ;
- que le salarié a perçu en août 2014 une rémunération mensuelle brute de 2 709,80 euros, en septembre 2014 une rémunération mensuelle brute de 3 105,88 euros, en octobre 2014 une rémunération mensuelle brute de 2 406,06 euros et en novembre 2014 une rémunération mensuelle brute 2 907,43 euros.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité de la modification de sa rémunération variable et du préjudice qui en a résulté pour lui.
Il est établi au vu du plan de rémunération de janvier 2010 de la société The Phone House, du projet de rémunération de la force de vente The Kase et de la discussion qui a suivi sa présentation au comité d'entreprise de la société The Phone House lors de la réunion du 6 juin 2013 et du document The Kase relatif aux objectifs de chiffre d'affaires et à la rémunération variable dans sa version du 4 février 2014 que les modalités de calcul de la rémunération variable des salariés ont été adaptées et donc modifiées par la société The New Kase, qui n'établit pas que M. [N] ait donné son accord exprès à cette modification.
Le salarié ne présente pas toutefois d'élément sérieux établissant que des résultats identiques à ceux atteints au sein de la société The New Kase lui auraient permis d'obtenir, au sein de la société The Phone House, une rémunération variable supérieure à celle qui lui a été versée.
La comparaison établie par le salarié en pièce 10 entre le montant des primes perçues au titre de la période de janvier à décembre 2013 et le montant des primes perçues au cours de la période de janvier à novembre 2014, n'est pas opérante, comme ne distinguant pas au cours de l'année 2013, la période d'emploi au sein de la société The Phone House de la période d'emploi au sein de la société The New Kase et comme se rapportant pour 2014 à une période de moins d'un an. Eu égard aux variations de la rémunération variable selon les mois, la période de seulement quatre mois d'août à novembre 2014 n'est pas significative, étant relevé que le salarié ne produit pas ses bulletins de paie de la période postérieure.
Le salarié ne rapporte pas la preuve en l'espèce d'un préjudice subi du fait de la modification unilatérale par l'employeur des modalités de calcul de sa rémunération variable.
La décision de la société The Phone House de mettre fin à l'affectation temporaire de M. [N] sur le site de [Localité 9] [Localité 8] au 31 juillet 2013 sans respecter un délai de prévenance suffisant ne peut être imputé à faute à la société The New Kase.
Si la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation expresse du salarié, il n'est pas exigé que celle-ci soit donnée par écrit. Cette acceptation est suffisamment démontrée par la signature a posteriori par le salarié d'un avenant formalisant son accord sur cette modification. Tel ayant été le cas en ce qui concerne M. [N] par l'avenant du 7 novembre 2013 pour sa mise à disposition de la société The Kase au sein du magasin de [Localité 9] Toison d'Or et les fonctions exercées alors, puis par l'avenant du 31 janvier 2014 pour son affectation temporaire au magasin de [Localité 9] Toison d'Or en sus de son affectation principale au magasin de [Localité 9] Godrans, qu'il rappelait, et pour le terme de sa mise à disposition, laquelle se déduisait nécessairement de sa réintégration au sein du magasin de [Localité 9] Godrans et du terme de son affectation au sein du magasin de [Localité 9] Toison d'Or.
Si la société The New Kase ne démontre pas qu'elle a effectivement informé le salarié par écrit, de la date de fin de sa mise à disposition en respectant un délai de prévenance d'une semaine, comme elle s'y était engagée, le salarié ne démontre pas que ce manquement lui a causé un préjudice.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail, M. [N] invoque les faits suivants comme ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail et comme étant constitutifs d'une atteinte à l'obligation de sécurité :
*le non-respect des réglementations spécifiques aux salariés exposés à des agents chimiques ;
*un travail dans un environnement agressif, sans document unique et sans mise en place d'un Chsct ;
*de nombreuses pressions.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
L'employeur qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié a manqué à son obligation de sécurité et il appartient à la cour de vérifier si un préjudice en a résulté.
S'agissant du non-respect des réglementations spécifiques aux salariés exposés à des agents chimiques, M. [N] fait valoir qu'il n'a pas été formé à l'utilisation de la machine permettant de fabriquer des coques personnalisées, qu'il n'a donc reçu aucune formation en matière de sécurité en la matière, que l'encre utilisée dans les imprimantes pour fabriquer les coques de téléphone est un produit classé comme dangereux et qu'il en est de même du liquide de nettoyage de l'imprimante et qu'en manipulant l'encre et le liquide de nettoyage en utilisant l'imprimante et en conditionnant les encres usagées dans la bouteille de récupération encres dans l'attente de leur enlèvement, les salariés étaient ainsi exposés à un risque chimique. Il soutient :
- qu'en violation des dispositions de l'article R. 4412-44 du code du travail, il n'a pas fait l'objet d'une visite médicale préalable ;
- qu'en violation des dispositions des articles R. 4412-38 et R. 4412-39 du code du travail, la société The New Kase ne lui a donné accès que tardivement, le 21 novembre 2014, après intervention de l'inspecteur du Travail, aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques, qu'il n'a pas reçu de formation et d'informations sur les précautions à prendre, ni de notice de poste ;
- qu'en violation des dispositions de l'article R. 4321-4 du code du travail, la société The New Kase ne lui a pas fourni d'équipements de protection individuelle appropriés, tels que gants, lunettes de protection, masques ;
- que de nombreux magasins ont rencontré des problèmes de stockage de l'encre périmée, la société tardant à fournir le récipient nécessaire à la collecte de celle-ci ou ne s'occupant pas d'évacuer les déchets toxiques.
Il est établi que la société The New Kase avait pour activité la vente au grand public d'accessoires pour smartphones et tablettes et notamment la vente de coques de téléphone personnalisées imprimées à la demande en 15 minutes directement en boutique à l'aide d'une imprimante spécifique présente dans chaque magasin. Il résulte des pièces produites que les encres utilisées dans cette imprimante et les liquides utilisés pour la nettoyer exposaient les salariés qui les manipulaient à des agents chimiques dangereux, ainsi qu'il ressort :
- du courrier du contrôleur du travail de la Direccte du Rhône du 4 mars 2015 faisant suite à plusieurs contrôles effectués au sein du magasin The New Kase du centre commercial Carrefour Grand Ouest d'[Localité 10], qui relève que les fiches des données de sécurité datées du 5 décembre 2013 concernant les encres ECO-UV et EUV-YE mentionnent la présence d'oxyde de diphenyl phosphine, produit classé reprotoxique de catégorie 3 et d'acrylate de méthoxyéthyle, classé reprotoxique de catégorie 2 ;
- de la fiche entreprise du magasin The New Kase Collégien adressée par le médecin du travail suite à la visite qu'il a effectuée le 31 octobre 2014, qui préconise l'utilisation de gants jetables en Nirile pour le changement des cartouches d'encre et le vidage des résidus, la présence dans le magasin et la communication au médecin du travail des fiches des données de sécurité des produits utilisés (encres et liquide de nettoyage) et l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques ;
- de la fiche entreprise du magasin The New Kase du centre commercial Belle Epine de [Localité 11] adressée par le médecin du travail le 27 janvier 2015, qui relève l'existence de risques chimiques tenant, d'une part à l'utilisation de cartouche à encre pour l'imprimante à laser (Encre ECO-UV, EUV-YE, classée toxique pour la reproduction catégorie 2, avec risque d'altération de la fertilité (catégorie 3), précisant que ce produit est également irritant pour les voies respiratoires et peut être responsable d'allergie cutanée, et, d'autre part, à l'utilisation de liquide de nettoyage SL-CL pour l'imprimante irritant pour les yeux et la peau et qui préconise le port de gants adaptés (catégorie III) en PVA, butyle ou fluoroélastomère, de lunettes de protection et de masques adaptés lors des situations où les salariés risquent d'être en contact avec les encres (recueil des encres usagées, fuite d'encre lors de changement des cartouches, etc...), l'utilisation d'un matériel adapté pour le recueil des encres usagées et le port de gants et de lunettes de protection lors de l'utilisation du produit de nettoyage s'il y a risque d'éclaboussure et qui demande à l'employeur de compléter le document unique d'évaluation des risques.
M. [N], qui souligne que les salariés travaillaient dans un environnement physique agressif (magasin blanc immaculé éclairé par de nombreux spots avec obligation de fond sonore), fait valoir également soutient que la société The New Kase n'a pas établi de document unique d'évaluation des risques professionnels
Toutefois, si la société The New Kase n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations légales de prévention des risques chimiques dans l'établissement dans lequel M. [N] était affecté et n'établit pas non plus avoir établi le document unique d'évaluation des risques professionnels pour cet établissement, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice que ces manquements lui ont causé. Il n'y a donc pas lieu à allocation de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
M. [N] fait valoir que la société The New Kase n'a organisé les élections des représentants du personnel qu'après sa mise en redressement judiciaire et qu'en l'absence de CHSCT, il a été privé de la protection des instances élues sur la santé et sur la sécurité dans un contexte de travail difficile.
La société The New Kase, anciennement dénommée Tel&Co World, qui a été créée le 3 mai 2013, n'a disposé d'un effectif qu'à compter du 1er août 2013, de sorte que les conditions fixées par l'article L. 2312-2 du code du travail pour la mise en place de délégués du personnel, par l'article L. 2322-2 pour la mise en place du comité d'entreprise et par l'article L. 4611-1 pour la mise en place du CHSCT n'ont été atteintes que douze mois plus tard. Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu au cours du mois de septembre 2014, ainsi que Me [M] l'indique dans la note adressée au juge-commissaire en vue de l'audience du tribunal de commerce du 28 janvier 2015, et le CHSCT ayant été mis en place ensuite, les membres de la délégation du personnel au CHSCT étant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, M. [N] est mal fondé au regard du temps nécessaire au déroulement du processus électoral, à faire grief à la société The New Kase de l'absence d'instances représentatives du personnel. En l'absence de carence de l'employeur dans l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place des instances représentatives du personnel à compter du moment où il y a été légalement tenu, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
M. [N], qui soutient que la société The New Kase a annoncé dès le début de son activité un objectif de diminution des effectifs en magasin et exercé une pression sur le personnel en informant celui-ci, à chaque heure de la journée de sa performance comparée à celle des autres établissements, en fixant des objectifs élevés et difficilement réalisés et en menaçant les salariés de mutation et de sanctions, ne rapporte pas la preuve de ses allégations. L'objectif de diminution des effectifs allégué par M. [N] n'est pas établi et les pressions dont il aurait fait l'objet ne sont corroborées par aucun élément. Le salarié n'établit pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il ne démontre pas non plus l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail lui ayant causé un préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CWS France, qui succombe.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 juin 2015 seulement en ses dispositions ayant débouté M. [S] [N] de ses demandes à l'encontre de la société Connected World Services France, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail liant M. [S] [N] à la société The Phone House, ultérieurement dénommée la société Connected World Services France, n'a pas été transféré de plein droit à la société The New Kase ;
Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [S] [N] à la société The Phone House, ultérieurement dénommée la société Connected World Services France, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [S] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Connected World Services France comme suit :
*8 776,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*877,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
*3 218,06 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*17 553,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*18 723 euros brut au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures afférentes au congé de reclassement destinées à favoriser le reclassement ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner de déduction ou de compensation entre la somme due par la société Connected World Services France ci-dessus allouée à M. [S] [N] au titre de l'indemnité de licenciement et la somme versée par la société The New Kase, le cas échéant avancée par l'AGS, à M. [N] à titre d'indemnité de licenciement ;
Dit que les créances salariales ainsi que les sommes allouées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité complémentaire de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Connected World Services France de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 9 janvier 2019 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu l'article L. 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice jusqu'au 9 janvier 2019 ;
Dit que les autres créances indemnitaires ne produisent pas intérêts ;
Ordonne à Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France, de remettre à M. [S] [N] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA d'Ile-de-France Ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Déboute M. [S] [N] de sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail formée à l'encontre de la société The New Kase ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,