Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.521
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nicole Y..., demeurant ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur André X..., demeurant ... (10ème),
2°/ de Monsieur Gérard X..., demeurant ... (10ème),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier,, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme Y..., locataire d'un appartement que les consorts X... lui ont donné à bail, le 16 mai 1983, au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de cette loi, l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1987) retient que l'appartement se compose d'une chambre, d'une salle de séjour, et d'une salle à manger communiquant avec la cuisine par une large baie ; que l'importance de l'ouverture pratiquée entre ces deux pièces est telle que la cuisine constitue en réalité un coin cuisine aménagé dans la salle à manger qui ouvre sur l'extérieur par une fenêtre, et que les conditions exigées de ce chef par le décret du 22 août 1978 sont donc respectées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir, d'une part qu'il n'existait pas de sas entre le WC et la cuisine et la salle à manger, alors que l'appartement comportait plus de deux pièces principales, d'autre part que la ventilation de la cuisine où le gaz était installé n'était pas conforme aux règlements en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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