Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-91.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.267
Date de décision :
1 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1986, qui, pour coups et blessures volontaires dont il est résulté une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol, refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie et pour conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation antérieure, a dit que le mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le 27 novembre 1985 et a placé le demandeur sous un nouveau mandat de dépôt ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour révoquer totalement le sursis partiel avec mise à l'épreuve, assortissant une condamnation antérieure, la cour d'appel précise, contrairement à ce que soutient le moyen, que cette condamnation prononcée le 29 avril 1981 par la cour d'assises des mineurs du Calvados à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, pour coups mortels et vol, est devenue définitive en l'absence de pourvoi le 4 mai 1981 ; qu'elle ajoute que le condamné a été libéré conditionnellement le 26 avril 1982 ; Qu'il se déduit de ces énonciations que les faits réprimés par l'arrêt attaqué et commis le 24 août 1985, l'ont été au cours du délai d'épreuve ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 379 du Code pénal ; Attendu que pour déclarer X... coupable de vol, les juges du second degré énoncent " qu'il résulte des aveux constants du prévenu que celui-ci, après l'agression, s'est emparé d'un tube de rouge à lèvres et d'un stylo appartenant à la victime, objets qu'il prétend avoir trouvés sur le parking où il l'avait attrapée de force et qui ont été retrouvés dans ses poches lors de sa fouille par les gendarmes " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 465 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que dans le cadre de poursuites engagées des chefs de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, de vol, de refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 27 novembre 1985, a condamné X... à trois ans d'emprisonnement ; Que par la même décision, les juges ont spécialement ordonné le maintien en détention du prévenu qui comparaissait détenu en vertu du mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction le 25 août 1985 et dont les effets avaient été prolongés lors du règlement de l'information ; Qu'appel du jugement précité a été interjeté par X... le 28 novembre 1985 et par le ministère publice le 4 décembre 1985 ; Que la cour d'appel qui, dans l'arrêt attaqué, constatait, comme l'y invitait le prévenu, que le tribunal n'avait pas motivé sa décision de maintien en détention, a déclaré, à tort, que le mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le 27 novembre 1985, jour du jugement ; qu'en effet, sur une contestation de la régularité du maintien en détention du prévenu, ordonné par décision spéciale du tribunal correctionnel qui a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, saisie de l'appel de l'intéressé contre le jugement le condamnant, ne saurait, en constatant que la décision prise en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale est dépourvue de motifs, s'abstenir d'examiner le bien-fondé dudit maintien en détention ; qu'il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif de l'appel de statuer, par des motifs qui lui sont propres, sur la nécessité ou l'absence de nécessité de cette mesure de sûreté ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure qu'une lettre signée de X... par laquelle il sollicitait sa mise en liberté a été reçue au Parquet du procureur général le 15 janvier 1986, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er février 1986, de la loi du 30 décembre 1985 créant les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;
Qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas statué dans les vingt jours sur cette demande de mise en liberté ; qu'en conséquence, le mandat de dépôt du juge d'instruction a, de plein droit, cessé de produire effet le 5 février 1986 à zéro heure ; Attendu, enfin, qu'il s'ensuit que X... ne faisait pas l'objet d'un titre de détention valide lorsqu'il a comparu, le 26 février 1986, devant la cour d'appel ; que celle-ci pouvait, dès lors, en application de l'article 465 du Code de procédure pénale, décerner mandat de dépôt à son encontre par une décision spéciale et motivée, comme elle l'a fait ; Qu'en conséquence les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique