Tribunal Administratif de Marseille, 14 janvier 2025. 2412952
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412952
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet opposée à son recours administratif préalable présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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