Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Février 2025
N° RG 24/02571 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5I7
Jugement du 28 Février 2025
N° : 25/172
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [Z] épouse [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LEMONNIER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [B] [Z] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, M. [T] [H], représenté par son mandataire, la société INEOHABITAT, a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [Z], épouse [N], sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire.
Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société cautionnaire a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.160 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [B] [N] le 21 décembre 2023.
Par assignation du 3 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner l’expulsion de Mme [B] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 1.740 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative,
o 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 6 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil. Elle actualise ses demandes en précisant que la locataire a quitté les lieux le 23 août 2024, si bien que sa demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle maintient toutefois ses autres demandes, notamment sa demande en paiement. A cet égard, la société cautionnaire précise que la dette locative, actualisée au 27 novembre 2024, s’élève désormais à 2.188,62 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionnée en caution par le bailleur de Mme [B] [N] pour le paiement de plusieurs loyers impayés pour un montant total de 2.188,62 euros.
Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et est, en conséquence, en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire fondée sur les impayés de loyers.
Compte-tenu du départ de la locataire du logement le 23 août 2024, il sera constaté que les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 novembre 2024, Mme [B] [N] lui devait la somme de 2.188,62 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Elle justifie également des quittances subrogatives et du versement des sommes sur le décompte locatif.
Mme [B] [N] n’ayant pas comparu, elle n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme à la société cautionnaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 1.160 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 580 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la locataire ayant quitté les lieux, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.188,62 euros (deux mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 1.160 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 580 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [B] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 et celui de l'assignation du 3 avril 2024,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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