Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE D'ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 17 septembre 1987, par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre), au profit de M. Francis X..., demeurant à Epinal (Vosges), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Mutuelle d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que contrairement à ce que prétend le premier moyen, l'arrêt précise que le taux de 20 % de réduction de l'indemnité prévu par la police d'assurance contre le vol lorsque l'assuré n'a pas produit à l'assurance une facture, une estimation ou une photographie de l'objet disparu est un taux minimum ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause 10 de la police subordonnant, pour les espèces, la garantie de l'assureur à la condition qu'elles soient enfermées dans un meuble fermé à clé, en retenant qu'il suffisait, pour que l'assureur soit tenu à garantie, que le meuble fût fermé à clé et qu'en l'absence de disposition précise l'interdisant, la dissimulation de la clé sous le matelas ne pouvait être assimilée à la présence de la clé sous la porte ; que pas davantage, enfin, elle n'a dénaturé cette même clause en estimant que les espèces au sens de ce texte ne pouvant être que des monnaies ayant cours légal, les pièces "Napoléon" ne pouvaient leur être assimilées ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions, devenues inopérantes, invoquant l'existence d'un plafond pour la garantie des espèces ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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