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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.342

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gers, dont le siège est ..., prise en sa qualité de gérant de tutelle pour le compte de Mme Danielle X..., 2°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ..., 5°/ de l'hôpital local de Lectoure, dont le siège est: 32700 Lectoure, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de Me Cossa, avocat de l'UDAF du Gers, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à l'UAP de son désistement du pourvoi en ce qu'il concerne la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CPAM du Gers et l'hôpital local de Lectoure; lui donne également acte de son désistement des deux premières branches de son moyen; Sur le moyen unique pris en ses trois dernières branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen manque en fait en ses deux premières branches dès lors que les conclusions déposées par l'UAP devant le tribunal de grande instance en août 1991 ne comportaient pas une offre d'indemnité au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances; qu'il est irrecevable en sa dernière branche, l'UAP n'ayant opposé aucun moyen à la demande de l'UDAF tendant à ce que la condamnation au double du taux de l'intérêt légal courre jusqu'à la date de l'arrêt et non jusqu'à la date du jugement du premier juge; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UAP aux dépens ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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