Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées à :
- Me Frédéric TALMON
- Me Vianney FÉRAUD
+ 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01852
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZQ2
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [V]
Chez Madame [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [P] [V]
Chez Madame [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0990
DÉFENDERESSE
Institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vianney FÉRAUD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1456
Décision du 26 septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZQ2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de [O] [S], Greffière stagiaire lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 4 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[H] et [P] [V], sont les enfants et ayants-droits de Monsieur [U] [V], tué le [Date décès 1] 2021, par un chauffard qui a pris la fuite, alors qu’il faisait du vélo, à [Localité 6] (45). Ce dernier, directeur audit et commercial de la société MGI (Marseille Gyptis International) cotisait auprès de MALAKOFF au titre d’une assurance complémentaire de prévoyance invalidité décès, « contrat groupe ». Il était également investi d’un mandat social de dirigeant de la société et cotisait en cette qualité auprès de MALAKOFF au titre d’une assurance complémentaire de prévoyance invalidité décès. Cette assurance complémentaire prévoit, outre le versement d’un capital décès de base et complémentaire en cas d’accident majoré pour enfant charge, le versement d’une rente d’éducation de base et d’une rente éducation complémentaire.
La compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est le gestionnaire de l’ensemble des prestations, à la fois pour la rente de base, la rente d’éducation complémentaire et toutes les autres prestations concernant le capital décès.
L’OCIRP est l’assureur de la seule rente de base, laquelle est versée par le gestionnaire, de cette rente de base, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. La compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, quant à elle, est l’assureur de la rente complémentaire et de toutes les autres prestations, à l’exception donc de la rente de base assurée par l’OCIRP.
Par assignation du 31 janvier 2023, Madame [H] et Monsieur [P] [V] ont attrait la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de fixer la somme qui leur est due au titre de la garantie capital-décès, et leur régler le solde de ce qui leur est dû, au titre du capital décès complémentaire et majoration d’enfant à charge et rente d’éducation ainsi que de la garantie capital décès accident.
Par conclusions du 1er juin 2023, Madame [H] et Monsieur [P] [V] ont formé un incident, en vue d’obtenir communication de pièces jugées utiles à établir la bonne exécution du contrat, alors que les bénéficiaires des rentes éducation, en vertu du contrat de prévoyance souscrit, à savoir les deux enfants de l’assuré, désormais devenus majeurs, éprouvent les plus grandes difficultés à être payés ce qui leur est dû, en vertu du contrat de prévoyance souscrit par leur père, à leur bénéfice, notamment des rentes éducation auxquels ils prétendent l’un et l’autre, puisqu’ils poursuivent leurs études, ces rentes ayant un caractère alimentaire. Ils soulignent avoir entrepris l’un et l’autre des études coûteuses, pour l’une, dans une école de chimie, et, pour l’autre, dans une école d’animation 3D, qu’ils doivent tous deux financer, avec des frais de scolarité compris entre 8.000 et 10.000€ par an, alors qu’ils sont les bénéficiaires directs de ces sommes, le contrat d’assurance ayant été souscrit à cette fin.
La compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE oppose, en substance, qu’elle n’est pas tenue contractuellement de produire des décomptes, alors que les demandeurs ont entre leurs mains tous les éléments pour procéder à un tel calcul, en vertu des termes du contrat et qu’une telle demande ne saurait être formulée sur le fondement des textes invoqués du code de procédure civile devant le juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions d’incident des demandeurs, transmises par RPVA le 1er juillet 2024 au visa des articles 143, 144, 788, 789 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1343-2 du code civil et suivants, L.131-1, du code de procédure civile d’exécution, et 27B des conditions générales du contrat par lesquelles ils sollicitent de :
- écarter les conclusions de l’institution MALAKOFF HUMANIS établies postérieurement au 10 juin 2024, comme fixé au calendrier de procédure ;
- comdamner la société MALAKOFF HUMANIS à communiquer respectivement à [H] [V] et [P] [V] un décompte mentionnant :
- le salaire de référence pris en compte,
- les sommes dues au titre de chaque prestation à la date de l’ordonnance à intervenir, savoir :
1. le capital décès
2. le capital décès complémentaire avec majoration pour enfant charge,
3. le capital décès en cas d’accident avec majoration pour enfant charge,
4. la rente éducation de base (due par l’OCIRP mais versée par MALAKOFF gestionnaire)
5. la rente éducation complémentaire.
Ces décomptes présentant, pour les trois premières prestations :
- le montant échu
- les pénalités dues par application de l’article 27B
- le principal,
- les prélèvements sociaux précisant leur montant et leur taux,
- les intérêts de retard à appliquer
Ces décomptes présentant, pour les rentes éducation de base et complémentaires :
- le montant échu pour chaque trimestre
- les pénalités dues par application de l’article 27B
- le principal,
- les prélèvements sociaux précisant leur montant et leur taux,
- les intérêts de retard à appliquer
- le type de rente concernée
- le compte sur lequel chaque versement a été fait et la date dudit versement
- assortir cette obligation de communiquer d’une astreinte de 500€ par mois de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète exécution de chacune des obligations ;
- la condamner à titre provisionnel à payer
- à Madame [H] [V] la somme de 41.344, 53 € au titre de la rente d’éducation complémentaire échue sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- à Monsieur [P] [V] la somme de 39.784,93 € au titre de la rente d’éducation complémentaire échue à titre provisionnel sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- et assortir l’obligation de la société MALAKOFF HUMANIS, à verser en totalité les rentes de base et complémentaires chaque trimestre à échoir, c’est-à-dire, au plus tard, le premier jour du trimestre, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d’une astreinte de 2.000 € par infraction,
- la condamner à leur payer 4.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les ultimes conclusions d’incident de la compagnie défenderesse, communiquées de la même manière, le 3 juillet 2024 par lesquelles elle sollicite de débouter [H] [V] et [P] [V] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l’incident, tant quant à la communication de pièces, que quant à la provision, et quant aux astreintes corrélatives, et de les condamner chacun, à lui verser 1.500€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle y sollicite également de les débouter de leur demande visant à ce que les conclusions qu’elle a notifiées le 26 juin 2024 soient écartées des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 133 et 134 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Les articles 143 et 144 dudit code prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès en vertu de l'article 789 du même code, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 11 dudit code que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
A titre liminaire, et en réponse à la demande formulée par les demandeurs au titre de l’incident, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de l’institution MALAKOFF HUMANIS établies postérieurement au 10 juin 2024, comme fixé au calendrier de procédure, puisque les demandeurs sont parvenus à y répondre 3 jours avant l’audience.
En revanche, il y aura lieu de sanctionner le non-respect du calendrier procédural, au titre des frais irrépétibles du présent incident.
Sur la demande de communication de pièces assortie d’une astreinteA supposer que le contrat ne prévoit pas la formalisation d’un décompte adressé à l’assuré ou au bénéficiaire des indemnités de prévoyance, il convient de rappeler à l’organisme de prévoyance demandeur, les termes de l’article 1353 du code civil, en vertu desquels il lui revient d’établir qu’il s’est acquitté des obligations issues du contrat, la souscription la garantie assurance vie n’étant pas contestée.
Or, le décompte ou un récapitulatif établi a posteriori de l’état des versements réalisés à chacun des assurés décomposant le salaire de référence, et le montant des échéances au titre de chacun des chefs d’indemnisation invoqués, est un moyen pour l’assureur de justifier des paiements réalisés en vertu du contrat d’assurance et du calcul de celles-ci, et de justifier qu’il s’est acquitté en tout ou en partie de ses obligations, issues des termes du contrat d’assurance, ce qui constitue l’objet même du litige opposant les parties, puisque les demandeurs prétendent que ces obligations n’ont été que partiellement respectées.
D’ailleurs, les demandeurs observent que de tels décomptes leur sont adressés pour le capital décès de base géré par la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, versé par l’autre organisme OCIRP, la compagnie défenderesse n’étant pas débitrice de ces sommes là, ces décomptes étant produits aux débats.
De tels décomptes ou état des versements réalisés et des versements à venir, sont utiles à la résolution du litige, qui porte sur la bonne exécution du contrat de prévoyance, à l’égard des bénéficiaires ayants-droits du défunt, pour s’assurer que l’organisme de prévoyance s’est acquitté de ses obligations.
Le fait qu’il ne soient pas produits est susceptible de traduire un refus d’exécution abusif du contrat de prévoyance, s’agissant d’une créance alimentaire.
L’assureur doit donc justifier du règlement directement à leur bénéficiaire de ces sommes, soit en l’occurrence les enfants une fois devenus majeurs - et non leur mère - pour chacune des échéances où ces sommes sont dues.
Le fait d’adresser des sommes ou des pièces à leur mère est de nature à introduire une certaine confusion et ne traduit pas une exécution conforme du contrat de prévoyance.
Ce, d’autant que la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est directement débitrice de certaines sommes et gestionnaire, pour une autre partie des prestations (capital décès de base), les sommes étant alors versées par un autre organisme l’OCIRP, de sorte que les décomptes précis s’avèrent encore plus nécessaires, pour éviter une confusion.
Les versements déjà réalisés au titre de cette garantie ont d’ailleurs eu des montants fluctuants, et ont été réglés, pour certains, à leur mère au lieu de l’être à [H] leur fille devenue majeure, de sorte que le paiement n’est pas libératoire.
Il est également établi que la compagnie défenderesse avait été rendue destinataire des RIB de [H] et [P] [V].
Il en résulte que la défenderesse ne saurait opposer que les demandeurs ont entre leurs mains tous les éléments pour procéder à un tel calcul compte tenu des termes du contrat, alors que les versements réalisés ont des montants aléatoires et alors qu’un désaccord existe sur le salaire de base.
Il ne s’agit alors nullement de suppléer à la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Le juge de la mise en état enjoindra donc au défendeur de produire un état détaillé des sommes dues depuis juillet 2021, mentionnant le salaire de référence pris en compte, et les sommes effectivement versées, ainsi que des sommes à verser jusqu’au terme de la rente éducation qui devra inclure celui des pénalités dues en cas de retard de versement des prestations dues pour le passé (notamment en application de l’article 27B du règlement), lesquels sont nécessaires à la solution du présent litige portant sur le solde restant dû, au titre de ladite garantie.
Ce au titre du/ de la
1. capital décès
2. capital décès complémentaire avec majoration pour enfant charge,
3. capital décès en cas d’accident avec majoration pour enfant charge,
4. rente éducation de base (due par l’OCIRP mais versée par MALAKOFF gestionnaire)
5. rente éducation complémentaire.
Ces décomptes ou états de versement devront présenter, le montant échu, les pénalités dues par application de l’article 27B, le principal, les prélèvements sociaux précisant appliqués, les intérêts de retard à appliquer.
A défaut le tribunal en tirera toutes conséquences utiles.
Les allégations de la défenderesse ayant trait à l’absence de fourniture de certificat de scolarité ajoutées au titre des dernières conclusions d’incident, adressées la veille de l’audience d’incident, sans respecter les échéances fixées au calendrier d’incident, sont sans lien avec le présent incident relatif à une communication de l’état des paiements réalisés, alors qu’aucune demande de communication des certificat de scolarité n’est sollicitée au titre de l’incident, dans les dernières conclusions de la défenderesse.
La question de l’absence de justification de frais de scolarité est une question au fond qui peut justifier du non-paiement à l’avenir de la pension mais qui ne dispense pas l’assureur d’établir qu’il s’est acquitté de ses obligations pour le passé. Cette question ne relève pas dès lors des pouvoirs du juge de la mise en état, tels qu’énumérés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Les moyens développés par les demandeurs à l’incident, quant à la confusion sciemment entretenue, à la négligence fautive, et quant à la résistance abusive sont des moyens de fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher, compte tenu des limites de ses pouvoirs prévus aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Il reviendra à la formation de jugement de ce tribunal de les trancher.
En revanche, compte tenu des multiples procédures engagées, en référé et à jour fixe notamment pour obtenir le règlement des diverses sommes dues au titre du contrat de prévoyance, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, à hauteur de 250 € par semaine de retard, pendant un délai de deux mois, ce dans le délai d’un mois qui suivra la notification de la présente ordonnance .
L’astreinte apparaît comme une mesure appropriée pour sanctionner ce défaut de diligence du défendeur uniquement pour les échéances passées.
Il convient donc d’enjoindre la société MALAKOFF HUMANIS de communiquer l’état des versements réalisés par le passé et leur décomposition précise telle qu’évoquée plus haut, dans un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, l’affaire étant renvoyée à la mise en état du 5 décembre 2024 pour justifier de cette production .
Sur la demande de provisionIl y a lieu de faire droit à la demande de versement d’une provision car si le montant du salaire de base est contesté, comme le relève la défenderesse, le principe de la créance des enfants [V] sur le fondement du contrat de prévoyance, n’est pas contesté, mais qu’un débat existe sur le montant du salaire de base, soit sur le quantum, il y a lieu d’accorder à chacun des demandeurs, soit respectivement condamner à titre provisionnel à payer à Madame [H] [V] et Monsieur [P] [V] à titre de provision la somme de 3.000 €.
Les dépens seront réservés.
En revanche, compte tenu du non-respect du calendrier procédural, la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 € aux demandeurs, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’écarter des débats pour non-respect du calendrier procédural les conclusions de la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE du 28 juin 2024, établies en violation du calendrier de procédural imparti par le juge de la mise en état ;
ENJOINT à la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, de produire respectivement, pour Madame [H] [V] et Monsieur [P] [V], un état des sommes déjà versées en vertu du contrat d’assurance depuis le décès de leur père, et un état des sommes à verser, poste par poste, décomposant, à partir du salaire de référence retenu, les sommes dues à chacun des ayants-droits au titre du contrat de prévoyance litigieux, sous astreinte de 250 € par semaine de retard, ce dans le délai d’un mois qui suivra la notification de la présente ordonnance et pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à titre provisionnel à Madame [H] [V] et Monsieur [P] [V] 3.000 € chacun, à valoir sur le montant des sommes qui leur seront dues en vertu du contrat de prévoyance de leur défunt père ;
RENVOIE à la mise en état du 5 décembre 2024 (audience dématérialisée sans présence des conseils) pour conclusions de la défenderesse avant le 30 octobre 2024 et conclusions des demandeurs avant le 30 novembre 2024 pour clôture et fixation et pour justification de la production de l’état sollicité ;
CONDAMNE la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer la somme de 1.500 € à Madame [H] [V] et Monsieur [P] [V] ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état