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Cour de cassation, 27 mars 2002. 99-20.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.560

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hortensias, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Olivier C..., demeurant ..., 2 / de Mme Nathalie C..., épouse X..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., 3 / de Mme Andrée Z..., épouse C..., demeurant ..., 4 / de M. Benoît C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Les Hortensias, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, appréciant, sans dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et notamment des attestations établies par Mmes A... et Y..., qu'elle a analysées, sans être tenue de s'expliquer sur leurs attestations complémentaires qu'elle avait décidé d'écarter et ayant relevé que des photographies prises vers 1955 et produites par les consorts C... montraient que le bâtiment situé sur la parcelle n° 850 avait un seul étage et comportait une fenêtre au rez-de-chaussée, sans qu'aucune autre fenêtre ne fût visible sur la même façade, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant portant sur l'attestation émanant de M. B..., a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que la fenêtre du premier étage s'était progressivement dégradée au point de disparaître dans les années 1950 ou 1960 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Hortensias aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les Hortensias ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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