Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2401681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401681
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 4 du dispositif de l'ordonnance
n° 2306135 rendue le 25 mai 2023 en ordonnant au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance n° 2306135 du 25 mai 2023 n'a toujours pas reçu d'exécution de la part du préfet du Val d'Oise et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- les mesures sollicitées sont urgentes, dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé a pour effet de le faire basculer dans l'irrégularité, de le priver de son droit au travail en l'empêchant de poursuivre l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, de l'empêcher de subvenir aux besoins de sa famille et notamment de ses deux enfants mineurs ainsi que de le priver de ses droits à la couverture d'assurance maladie.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2306135 du 25 mai 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 février
à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
- et les observations de Me Wissaad, substituant Me Tisserant représentant M. B, requérant, absent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés a suspendu l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation et a ordonné au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet a délivré à l'intéressé le 6 juin 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail jusqu'au 26 décembre 2023. L'intéressé a sollicité le préfet le 8 décembre 2023 afin qu'il lui renouvelle son récépissé dans l'attente du jugement au fond de sa requête par le tribunal. Le requérant a relancé en vain le préfet le 11 puis le 15 janvier 2024. A la date de la présente ordonnance, M. B ne peut justifier de la régularité de son séjour en France. M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'injonction déjà prononcée en ordonnant que sa demande soit réexaminée dans un délai de quinze jours et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. M. B soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration préfectorale n'a donné aucune suite à sa demande de renouvellement du récépissé qui lui a été délivré le 6 juin 2023 en exécution de l'ordonnance n° 2306135 du 25 mai 2023. Dans ces conditions, le requérant justifie d'un élément nouveau tenant aux conditions d'exécution par le préfet de l'ordonnance précitée, justifiant de modifier le dispositif de l'ordonnance du 25 mai 2023 pour en assurer son exécution dans des conditions conformes à l'urgence sérieuse de la situation dont l'intéressé justifie à la date de la présente ordonnance. Ainsi et eu égard à la circonstance que la requête en annulation présentée par M. B contre l'arrêté du 23 mai 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, est appelée à l'audience du tribunal de céans le 6 mars 2024, il y a lieu seulement de faire injonction au préfet de délivrer sous 48H à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valant autorisation de travail jusqu'à la date de notification du jugement statuant sur sa requête enregistrée sous le n°2305922. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'article 4 de l'ordonnance n° 2306135 du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifié comme suit :
" Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable jusqu'à la notification du jugement n°2305922, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. "
Article 2 :L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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