Cour de cassation, 28 février 1995. 91-42.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.874
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Saint-Clément-les-Places (Rhône), Saint-Laurent-de-Chamousset, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de :
1 / la SARL Elec Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., demeurant ... 1er (Rhône),
2 / l'AGS, dont le siège est ... (8ème),
3 / l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé, le 7 juillet 1985, en qualité de cadre technico-commercial, par la société Elec Entreprise, a été victime, le 25 septembre 1985, d'un accident de la circulation ;
qu'après avoir repris son travail, à mi-temps, le 22 avril 1986, puis à temps complet, le 23 janvier 1987, il a été à nouveau en arrêt de travail, à compter du 23 février 1987, pour une rechute due à son accident ;
qu'il a été licencié par lettre du 23 février 1987, reçue le 25 février suivant, pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et prononcé au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'interdiction est faite à l'employeur de licencier le salarié victime d'un accident du travail pendant les périodes de suspension de son contrat, sauf impossibilité de maintenir ce contrat ;
qu'il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que le salarié avait été victime d'un accident du travail, et licencié en période de suspension de son contrat ;
qu'en validant ce licenciement au prétexte de l'incertitude qu'aurait pu avoir l'employeur sur la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
alors, en outre, que le licenciement intervenant en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est nul, sauf impossibilité pour l'employeur de maintenir ledit contrat ;
qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la société Elec Entreprise aurait transformé le poste occupé par le salarié par suite de difficultés économiques, et que le licenciement du salarié avait par suite une cause économique ;
qu'en s'abstenant de préciser si et pourquoi ce motif économique, cause du licenciement, rendait impossible le maintien du contrat pendant la période de suspension légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que pour l'exercice de l'année 1986, les comptes de la société Elec Entreprise présentaient un déficit important, qu'il y avait eu une compression d'effectif et, sinon une suppression de l'emploi du salarié du moins une transformation de cet emploi qui a dû être confié à un autre salarié ayant une expérience professionnelle différente correspondant mieux à l'activité de la société ;
qu'elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique non lié à l'accident du salarié et fait ressortir l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié ;
que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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