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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-82.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-82.402

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

N° X 22-82.402 F-N N° 50463 MAS2 22 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 M. [P] [S] et Mme [Y] [I], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 mars 2022, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et 100 000 euros d'amende, la seconde, pour fraude fiscale, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [P] [S] et de Mme [Y] [I], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [2], de la [1] et de l'Etat français, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] devra payer aux parties représentées par la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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