Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/573
Rôle N° RG 22/07222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNQN
[F] [M], [L] [O] épouse [V]
C/
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sara PACE
Me Nicolas AUTRAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05662.
APPELANTE
Madame [F] [M], [L] [O] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5221 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sara PACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [D]
élisant domicile chez son mandataire la SASU ALTER IMMO, dont le siège social est [Adresse 2],
représenté et assisté par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juin 2020, M. [T] [D] a consenti à Mme [M] [O] épouse [V] un bail d'habitation meublé portant sur un appartement situé au 3ème étage gauche de l'immeuble se trouvant [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer initial de 480 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.
Le 7 juin 2021, M. [D] a fait délivrer à Mme [O] épouse [V] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et d'avoir à régler la somme principale de 780,23 euros au titre d'un arriéré locatif, et ce, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Se prévalant d'un commandement resté infructueux, M. [D] a, par acte d'huissier en date du 5 octobre 2021, assigné Mme [O] épouse [V] devant le juge des référés du pôle de proxmité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 avril 2022, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail consenti par M. [D] à Mme [O] épouse [V] le 17 juin 2020 par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 9 juillet 2021 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs ;
- ordonné en conséquence à Mme [O] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
- dit que, faute par l'occupant de se faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L 412-1 du code des procédures
civiles d'exécution, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devrait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- rappelé, qu'au titre de l'article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ;
- fixé l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 520,44 euros et condamné Mme [O] épouse [V] au paiement de cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux par la restitution des clefs au bailleur ;
- condamné Mme [O] épouse [V] à payer à M. [D] la somme de 1 051,89 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative et les indemnités d'occupation dues au 1er octobre 2021, comprenant l'échéance du mois d'octobre 2021 ;
- condamné Mme [O] épouse [V] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toutes demandes amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 mai 2022, Mme [O] épouse [V] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- ordonne la nullité du commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause résolutoire en date du 7 juin 2021 ;
- ordonne l'absence d'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- ordonne la poursuite du bail d'habitation conclu le 17 juin 2020 aux mêmes conditions et charges ;
- condamne M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Sara Pace.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
- dire que le commandement de payer ne souffre d'aucune nullité ;
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- la condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 3 000 euros pour appel abusif ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement de payer et d'exécution, avec distraction au profit de Me Nicolas Autran, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte, de constat et de juger sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. Il en est ainsi des demandes formées par l'intimé de 'juger que'.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés
Sur la constatation de la résiliation du bail et les conséquences en résultant sur l'expulsion au regard de la validité du commandement
L'appelante conteste la validité du commandement de payer en ce que les dispositions de l'alinéa g de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas été reproduites dans l'acte alors même que cette obligation est requise à peine de nullité et que cette disposition est d'ordre public, tel que cela résulte de l'article 25-3 de la même loi. Elle sollicite donc de la cour de dire nul et de nul effet le commandement de payer avec toutes les conséquences en résultant.
En réplique, l'intimé relève, qu'outre le fait que le premier juge a pris le soin de vérifier, en l'absence de la défenderesse, la régularité de son assignation, le fait même pour le commandement de ne pas reproduire littéralement l'alinéa 2 de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ne le rend pas pour autant nul. Il souligne qu'en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelante doit apporter la preuve d'un grief, ce qu'elle ne fait pas, faisant observer qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de locataire, de son obligation de s'assurer contre les risques locatifs.
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Il précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En application de l'article 25-3 de la même loi, cette disposition est d'ordre public et s'applique aux contrats de location de logements meublés.
S'il est fait obligation au locataire de s'assurer et de justifier de son assurance chaque année, la résiliation du bail n'est prévue que pour défaut d'assurance, et non pas pour défaut de justification de cette assurance.
Cette disposition est en conformité avec l'article 4 g) de la même loi qui précise qu'est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour un motif autre que la non-souscription d'une assurance des risques locatifs.
Dans ces conditions, dès lors que l'assurance contre les risques locatifs doit être effective durant toute la durée du bail, la régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son bailleur qu'après le délai d'un mois qui lui est imparti, ne sera pas sanctionné par la résiliation de plein droit du bail.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, si le juge des référés n'a pas les pouvoirs d'annuler un commandement, comme le sollicite l'appelante, il lui appartient d'apprécier si la contestation de la validité d'un tel acte est sérieuse, auquel cas il ne pourra faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail et aux demandes subséquentes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.
Si le commandement délivré le 7 juin 2021 fait obligation à Mme [O] épouse [V] de règler des loyers, il lui fait également obligation de justifier d'une assurance.
Or, alors même que la clause résolutoire insérée dans le bail, qui vise à la fois les loyers impayés et le défaut d'assurance, est reproduite dans le commandement, il en va différemment des dispositions de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
Ce commandement est donc, à l'évidence, entaché d'une irrégularité de forme, peu important que la formalité prescrite à peine de nullité soit insérée dans une disposition d'ordre public.
Il en résulte que, s'agissant d'une irrégularité de forme, il appartient à Mme [O] épouse [V] d'établir qu'elle lui a causé un grief, ce qu'elle ne fait pas considérant qu'elle n'a pas à apporter la preuve de l'existence d'un quelconque grief en l'état de la violation d'une formalité inscrite dans une disposition d'ordre public de protection.
De plus, outre le fait que le commandement précise dans son en-tête qu'il fait obligation à Mme [O] épouse [V] de payer ses loyers et d'avoir à justifier d'une assurance, la clause résolutoire qui a été reproduite stipule que le contrat sera résilié de plein droit, d'une part, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges et, d'autre part, un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Dans ces conditions, Mme [O] épouse [V] était informée de ce que son bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire et obtenir la résiliation du bail pour défaut du paiement des loyers et d'assurance contre les risques locatifs.
Si Mme [O] épouse [V] n'a pas pu faire valoir ses droits devant le premier juge en justifiant d'une assurance contre les risques locatifs, comme n'ayant pas comparu ni n'étant représentée, rien ne l'empêchait de le faire à hauteur d'appel.
Il s'ensuit que, faute de grief établi, la validité du commandement délivré le 7 juin 2021 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le contrat de bail stipule en page 5 que le bailleur n'a souscrit aucune assurance pour le compte de la locataire, de sorte qu'il appartenait à cette dernière de s'assurer contre les risques locatifs.
Mme [O] épouse [V] ne verse aux débats aucune attestation d'assurance.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet au 8 juillet 2021 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'appelante ne discute pas devoir les sommes auxquelles elle a été condamnée par le premier juge et M. [D] ne forme aucun appel incident sur ce point.
Il y a donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les délais de paiement
Si M. [D] procède, dans ses écritures, à des développements sur les délais de paiement qu'entendrait solliciter Mme [O] épouse [V], il convient de relever que cette dernière n'en sollicite pas.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le fait même pour Mme [O] épouse [V] de contester la validité du commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour des raisons de forme, alors même qu'elle n'établit pas en avoir souscrit une, à un moment donné, ne caractèrise pas un comportement abusif dans son droit d'interjeter appel d'une ordonnance réputée contradictoire du fait de sa non comparution et/ou non représentation.
Dès lors que l'ordonnance entreprise est revêtue de l'exécution provisoire, l'intimé pouvait en poursuivre l'exécution et, à défaut, solliciter la radiation de l'affaire pour non exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il ne peut justifier sa demande de dommages et intérêts par le fait que l'appel n'a été interjeté que pour permettre à l'appelante de gagner du temps par rapport à la procédure d'expulsion.
M. [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] épouse [V], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance mais de l'infirmer en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande sollicitée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
Mme [O] épouse [V] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de commandement de payer et d'exécution, avec distraction au profit de Me Nicolas Autran, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [T] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [M] [O] épouse [V] à verser à M. [T] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [M] [O] épouse [V] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [M] [O] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de commandement de payer et d'exécution, avec distraction au profit de Me Nicolas Autran, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente