Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-22.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.018
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Libéro X..., de nationalité italienne, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Robert Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 20 septembre 1991), que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'enlèvement par M. Z..., qui exploite un fonds de commerce dans l'immeuble dont il est propriétaire, d'une enseigne lumineuse fixée par celui-ci sur cet immeuble ; qu'une ordonnance a fait droit à cette demande et que M. Z... en a relevé appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, d'une part, ayant constaté que l'enseigne litigieuse avait été placée sans son autorisation sur la façade du magasin lui appartenant, ce dont il résultait une atteinte nécessairement illicite à son droit de propriété, la cour d'appel, qui a néanmoins, estimé ne pas devoir la faire cesser pour le motif que la gêne subie par le propriétaire ne serait pas suffisamment caractérisée, aurait violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'enseigne litigieuse, dont il n'avait pas autorisé la pose, présentait des caractéristiques totalement différentes, par sa situation et par son aspect, de celle qu'il avait
auparavant permis à M. Z... de placer, ce dont il déduisait que celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette précédente autorisation, qu'ainsi, en retenant pour infirmer l'ordonnance entreprise qui avait constaté ces différences au vu des photographies versées aux débats, que M. Z... n'avait fait que "remplacer son ancienne enseigne par une nouvelle", celle-ci "recouvrant sensiblement la même surface", et en sous-entendant ainsi que l'autorisation antérieurement donnée valait pour l'enseigne litigieuse, sans s'expliquer sur l'existence alléguée de différences de situation et d'aspect de nature à rendre nécessaire une nouvelle autorisation des propriétaires, la cour d'appel aurait privé de motifs sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, hors de toute violation des textes précités, en retenant que la nouvelle enseigne recouvrait sensiblement la même surface que la précédente, qu'elle était conforme aux normes de sécurité habituelles et que son mode de fixation et de fonctionnement ne causait pas de gêne à l'exploitation du fonds de M. X..., qu'il n'en résultait pas de trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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