Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 18 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHJL
N° MINUTE : 142
APPELANT
Mme [C] [R] [I]
née le 02 Mars 1992 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 1] - [Localité 4]
comparante en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 18 décembre 2023 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 18 décembre 2023 à 14 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 décembre 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 22 novembre 2023, Mme [C] [R] [I], née le 2 mars 1992 à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [Localité 4] (centre de soins psychiatriques Constance [O]), à la demande d'un tiers (sa mère, Mme [K] [V]) et dans une situation d'urgence exposant son intégrité à un risque grave, sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le certificat médical initial a été établi par le docteur [G], médecin psychiatre, le 22 novembre 2023, et relevait 'avoir constaté déni des troubles, trouble maniaque, opposant au soin'.
Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [D], psychiatre
Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [T], psychiatre
A la suite de la période d'observation, par décision du 24 novembre 2023, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et pour une durée d'un mois de Mme [C] [R] [I].
Sur avis du docteur [D], psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 28 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [C] [R] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par courrier reçu le 4 décembre 2023, Mme [C] [R] [I] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement 'incohérence de la décision et billevesés médicales'.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 18 décembre 2023.
Vu les réquisitions écrites de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 2023, mises à la disposition des parties
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [T] le 15 décembre 2023, mis à la disposition des parties
Vu les observations du conseil de Mme [C] [R] [I] soutenant sa demande de main-levée et visant une évolution des constatations médicales depuis le certificat médical initial,
Vu l'audition de Mme [C] [R] [I]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de Mme [C] [R] [I]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Suivant l'article L 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel, établi le 15 décembre 2023 par le Docteur [T], précise en des termes ci après intégralement repris que : 'Au cours de l'hospitalisation, nous avons pu reprendre avec le patient les compte-rendus de ses précédentes hospitalisations et les diagnostics évoqués par nos confrères, ainsi que l'amélioration de son état grâce aux antipsychotiques. Toutefois, la patiente refuse tout traitement pharmacologique. Aucune alliance thérapeutique n'a pu être liée jusqu'ici. Elle se montre véhémente et vindicative à notre encontre. On note toujours une certaine excitation psychomotrice, une élation de l'humeur, une logorrhée, une tachypsychie et une diffluence des propos. Bien que les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, nous ne constatons pas de mise en péril imminent de sa vie mais des risques socioprofessionnels liés à cet état de décompensation non soigné seront évidents. La patiente n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins. La patiente est entendable par le JLD. L'état clinique du patient nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète'.
Lors de l'audience d'appel du 18 décembre 2023, Mme [C] [R] [I] a tenu un discours conforme aux constatations médicales dans lequel elle indique que cette troisième hospitalisation demandée par sa mère est injustifiée, qu'elle procède d'un manque de connaissance des médecins et d'un manque de neutralité, qu'elle n'est pas en accord avec l'avis rendu par le Docteur [T] et qu'elle a la volonté de se soigner par la phytothérapie et la naturopathie, son corps ne supportant l'allopathie.
Son conseil fait valoir une évolution dans les constatations médicales en exposant que si le certificat médical initial du 22 novembre 2023 mettait en évidence une situation de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade avec 'déni des troubles, trouble maniaque et opposant au soin', l'avis motivé du 15 décembre 2023 ne mentionne plus de situation de péril imminent mais uniquement 'des risques socioprofessionnels'.
Or, il ressort des trois certificats médicaux des 22 novembre, 23 novembre et 24 novembre 2023, de l'avis médical du 28 novembre 2023 et de l'avis médical motivé produit pour l'audience d'appel, que le juge ne peut dénaturer, que Mme [C] [R] [I] présente des troubles psychiatriques nécessitant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète et rendant impossible son consentement aux soins. Ainsi, bien que le Docteur [T] ne relève plus, le 15 décembre 2023, de risque immédiat pour l'intégrité de la patiente en notant notamment une amélioration de son état grâce aux antipsychotiques, il met en évidence 'une certaine excitation psychomotrice, une élation de l'humeur, une logorrhée, une tachypsychie et une diffluence des propos', ajoute que la patiente n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins et que son état clinique nécessite le maintien de l'hospitalisation complète.
En application des dispositions susvisées, si l'urgence caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade permet au directeur de l'établissement de prononcer à titre exceptionnel, à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement, sans exiger la réunion de deux certificats médicaux établis par au moins un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, cette urgence n'est pas une condition de fond. Ainsi, bien que l'urgence ne soit plus caractérisée le 15 décembre 2023, l'avis motivé du Docteur [T] atteste que les conditions de fond de l'article L 3212-1 I demeurent réunis.
Ainsi, il est constaté à la lecture de l'ensemble des éléments médicaux, que Mme [C] [R] [I] reste atteinte d'un trouble psychiatrique qu'elle nie, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [C] [R] [I].
La décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- Mme [C] [R] [I]
- Maître Juliette DARLOY
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 18 décembre 2023
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHJL
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHJL
à l'audience publique du lundi 18 décembre 2023 à 09 H 15
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
Mme [C] [R] [I]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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