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Cour d'appel, 15 avril 2022. 21/10166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/10166

Date de décision :

15 avril 2022

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 (n°65, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/10166 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDYRO Décision déférée à la Cour : décision du 25 février 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - n°OPP 20-1754/PAB DECLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. ASALUX GROUP, société de droit étranger, agissant en la personne de son représentant légal, M. [B] [T], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 7] LUXEMBOURG Représentée par Me Ingrid ZAFRANI de la SELARLU ZAFRANI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1764 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Mme [R] [U], Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE Mme [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mmes Brigitte CHOKRON et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la décision du 25 février 2021 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 28 mai 2020 par la société Asalux Group (de droit étranger), titulaire de la marque complexe française APOTHICARE + LABORATOIRES déposéele 10 juillet 2012 et de la marque complexe de l'Union européenne APOTHICARE + déposée le 14 octobre 2019, à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque portant sur la dénomination THE APOTHECARE déposée le 17 février 2020 par Mme [N] [W], l'a reconnue justifiée mais seulement pour certains produits et services et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour les dits produits et services. Vu le recours en annulation de cette décision reçu au greffe de la cour par la société Asalux Group le 24 mai 2021. Vu la signification de ce recours faite à Mme [N] [W], sur les diligences de la société Asalux Group, suivant acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021 remis à l'étude selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Vu les conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, reçues au greffe de la cour le 13 août 2021. Vu les observations écrites transmises par le directeur général de l'INPI pour l'audience de la cour du 24 février 2022 aux fins de voir déclarer la décision attaquée bien fondée et rejeter le recours. Vu les conclusions n°2 de la société Asalux Group, remises au greffe de la cour le 14 janvier 2022 et signifiées à Mme [N] [W] suivant acte d'huissier de justice remis à l'étude le 21 janvier 2022 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. La société Asalux Group et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus à l'audience de la cour du 24 février 2022 en leurs observations portant notamment sur la question, soulevée d'office, de la caducité du recours, encourue par la requérante en application des dispositions de l'article R.411-34 du code de la propriété intellectuelle faute de justifier de ce qu'elle a fait signifier dans le délai prescrit à Mme [N] [W], partie défaillante, ses conclusions sus-visées du 13 août 2021 contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours. SUR CE, LA COUR : Selon les dispositions de l'article R.411-34 du code de la propriété intellectuelle, ' Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; dependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'. L'article R.411-29 auquel renvoie expressément l'article R.411-34 précité énonce que : ' A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'. Il résulte de ces dispositions, prises ensemble, qu'il incombait, en la cause, à la société Asalux Group non seulement de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais en outre de faire signifier ces conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat, Mme [N] [W], au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai précité de trois mois. La société Asalux, selon ses observations à l'audience, admet avoir omis de faire signifier à Mme [N] [W] ses conclusions remises au greffe de la cour le 13 août 2021 contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais soutient que la cour n'est pas tenue de relever d'office la caducité de l'acte de recours qui n'est pas d'ordre public ce d'autant que Mme [N] [W] s'est abstenue de constituer avocat alors même que le recours a été porté à sa connaissance par l'acte de signification qui lui a été délivré le 29 juillet 2021. Force est cependant de constater que selon les dispositions de l'article R.411-34 l'exigence de signification à la partie défaillante, dans le délai prescrit, des conclusions contenant l'exposé des moyens au soutien du recours, s'impose au requérant 'sous les mêmes sanctions' que celles prévues à l'article R. 411-29 à savoir la 'caducité de l'acte de recours, relevée d'office'. La société Asalux Group est mal fondée à prétendre qu'il n'y aurait pas lieu pour la cour de relever d'office la caducité de l'acte de recours quand les textes précités prévoient expressément que la caducité de l'acte de recours est relevée d'office. Force est en outre de constater qu'en cas de défaillance de l'intimée une telle sanction, sauf à la voir inappliquée, ne peut être que relevée d'office par la cour, ce d'autant que le directeur général de l'INPI, ainsi qu'il le fait justement observer, n'est pas partie à l'instance et n'est pas en mesure de vérifier si les diligences auquel le requérant doit satisfaire à l'égard de la partie qui n'a pas constitué avocat, à peine de caducité de l'acte de recours, ont été accomplies. En conséquence de l'absence de signification par la requérante à Mme [N] [W] de ses conclusions remises au greffe de la cour le 13 août 2021 contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, la cour déclare l'acte de recours caduc. L'acte portant signification à Mme [N] [W] du recours formé par la société Asalux Group n'ayant pas été remis à sa personne, le présent arrêt est prononcé par défaut. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt de défaut, Déclare caduc l'acte de recours formé par la société Asalux Group le 24 mai 2021 à l'encontre de la décision du 25 février 2021 du directeur général de l'INPI, Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au du directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Greffière La Présidente

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