Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 11 MAI 2023
N° 2023/63
Rôle N° RG 21/12686 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIARU
S.A.S. HSE PROD
C/
S.A.S. BEACH PARTY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Bernard SIVAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/01551.
APPELANTE
S.A.S. HSE PROD,
dont le siège est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BEACH PARTY,
dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, la société Beach Party Sas a conclu auprès de la société Hse Prod Sas un contrat de prestation de service ayant pour objet des prestations d'évènementiels et d'animations, ainsi que la production de musique au sein de l'établissement Bar d'O qu'elle exploitait, moyennant une rémunération composée d'une part d'un versement initial de 7500 euros, et d'autre part, de quatre versements à dates fixes, dont le montant résultait d'une méthode de calcul précisée au contrat.
Aucun des quatre versements n'ayant été honorés, la société Hse Prod Sas a, par ordonnance du 11 décembre 2020 du Président du tribunal de commerce de Draguignan, été autorisée à opérer une saisie conservatoire du solde du compte bancaire de la société Beach Party Sas, soit la somme de 135 894,31 €, saisie régularisée le 23 décembre 2020.
Par acte du 12 janvier 2021, la société Hse Prod Sas a fait assigner la société Beach Party Sas devant le tribunal de commerce de Draguignan, aux fins de la voir condamner au paiement du montant de la saisie réalisée.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté la société Hse Prod Sas de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la société Hse Prod Sas à payer à la société Beach Party Sas la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Beach Party Sas du surplus de ses demandes,
- Dit que les dépens de l'instance seront à la charge de la société Hse Prod Sas.
Par acte du 26 août 2021, la société Hse Prod Sas a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hse Prod Sas fait valoir que :
- L'exploitation de la plage sur la période contractuelle du 15 juin 2020 au 15 octobre 2020 a bien été bénéficiaire, et non déficitaire, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce,
- Sa demande en paiement correspond au montant de la saisie conservatoire régularisée le 23 décembre 2020 sur le compte de la société Beach Party Sas.
Ainsi, la société Hse Prod Sas demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a
Débouté la société Hse Prod Sas de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société Hse Prod à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance seront à la charge de la société Hse Prod
Constaté que l'exécution provisoire est de droit
- Condamner la société Beach Party Sas à payer à la société Hse Prod Sas la somme de 135 894,31 €,
- Condamner la société Beach Party Sas à payer à la société Hse Prod Sas la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Beach Party Sas aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.
La société Beach Party Sas n'a pas conclu.
MOTIFS
Malgré un rappel effectué par le greffe lors de l'avis de fixation de l'affaire le 17 janvier 2023, puis le 9 mars 2023, la société Hse Prod Sas ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, son appel doit, d'office, être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Hse Prod Sas le 26 août 2021,
Condamne la société la société Hse Prod Sas aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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