Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°532
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO5A
Me [L] [J]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] RIVE DROITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUDREN
Me STRICOT
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Maître [L] [J] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LE STUDIO DE LARA (RCS BREST : 827 970 690), désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de BREST du 1er octobre 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] RIVE DROITE immatriculée au RCS de BRESTsous le numéro 309 408 870 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 février 2017, la société Le Studio de Lara a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Rive Droite (le Crédit Mutuel), par un acte unique :
- un prêt n° DD09155903 d'un montant de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 1,30 %,
- un prêt n° DD09155904 d'un montant de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 0,85 %,
- un prêt n° DD09155905 d'un montant de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 0 %.
Le même jour, Mme [C] s'est portée caution au titre des prêts n° DD09155903 et n° DD09155904 à hauteur de 10.200 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 30 juin 2017, la société Le Studio de Lara a ouvert auprès du Crédit Mutuel un compte chèques n° 074251817366 40. Le 4 juillet 2017, un prêt n° DD10243591 a été souscrit sur ce compte, d'un montant de 2.000 euros, à durée indéterminée et au taux d'intérêt révisable de 9,6 %.
Le 5 octobre 2017, la société Le Studio de Lara a également souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt n° DD10681759 d'un montant de 19.830 euros, remboursable en 60 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 1,35 %.
Le même jour, Mme [C] s'est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 23.796 euros et pour une durée de 84 mois.
Enfin, le 2 mai 2018, la société Le Studio de Lara a souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt n° DD11844307 d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 36 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 0,95 %.
Le même jour, Mme [C] s'est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 6.000 euros et pour une durée de 60 mois.
Le 17 septembre 2019, la société Le Studio de Lara a été placée en redressement judiciaire.
Le 1er octobre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 décembre 2019, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances entre les mains de M. [J], ès-qualités.
Le 3 décembre 2020, à l'audience du juge-commissaire, les créances déclarées ont été contestées par la société Le Studio de Lara.
Le 14 janvier 2021, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire et a enjoint le Crédit Mutuel de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
Le 11 février 2021, le Crédit Mutuel a assigné M. [J], ès-qualités, devant le tribunal de commerce de Brest afin de voir fixer différentes créances au passif de la société.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [J], ès-qualités de liquidateur de la société Le Studio de Lara, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Modéré la clause pénale d'indemnité d'exigibilité prévue pour chacun des contrats de prêt à 3,5 %,
- Dit avoir lieu à constatation de créances et fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Studio de Lara au profit du Crédit Mutuel, comme suit :
- 13.483,80 euros outre les intérêts au taux de 4,30 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD09l55903,
- 13.390,10 euros outre les intérêts au taux de 3,85 % du 27 janvier 2021 date effective de paiement au titre du prêt professiomel n° DD09155904,
- 3.443,76 euros outre les intérêts au taux de 3 % du 27 janvier 2021 date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD09155905,
- 1.946,30 euros en remboursement du solde débiteur du compte n° 07425181736640,
- 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 4,35 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD10681759,
- 3.409,94 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD11844307,
- Condamné M. [J], ès-qualités de liquidateur de la société Le Studio de Lara, à régler au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J], ès-qualités de liquidateur de la société Le Studio de Lara, aux entiers dépens laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Le Studio de Lara, employés en frais privilégiés de procédure collective,
- Dit n'y avoir lieu à s'opposer à l'exécution provisoire.
Le 27 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel. Le Crédit Mutuel a formé un appel incident dans ses conclusions du 20 juillet 2023.
Les dernières conclusions de M. [J] sont en date du 26 avril 2023. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 20 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [J] demande à la cour de :
In limine litis :
- Infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de sursis à statuer,
- Prononcer la nullité des contrats de prêt n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905 en date du 17 février 2017,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demande au titre des prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905,
Au fond, à titre subsidiaire pour les prêts n° DD09155903 et n° DD09155904 et à titre principal pour les prêts n° DD10681759, n° DD11844307 et pour le compte chèque n° 074251817366 40 :
- Infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Prononcer la déchéance des intérêts contractuels et pénalités de retard des prêts n° DD09155903, n° DD09155904, n° DD10681759 et n° DD11844307 pour inexactitude du taux effectif global,
- Juger que le Crédit Mutuel ne justifie pas de sa créance au titre du compte chèque n° 074251817366 40,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes au titre des prêts n° DD09155903, n° DD09155904, n° DD10681759 et n° DD11844307,
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes au titre du compte chèque n° 074251817366 40,
Au fond, à titre très subsidiaire pour les prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et à titre subsidiaire pour les prêts n° DD09155905, n° DD10681759 et n° DD11844307 :
- Infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes au titre des intérêts contentieux pour absence de déclaration de créance,
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes au titre des intérêts de retard, pénalités et accessoires,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes au titre de l'indemnité d'exigibilité et de la majoration des intérêts pour disproportion manifeste des clauses pénales,
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Studio de Lara une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
Sur l'appel principal de M. [J] :
- Confirmer le jugement du 2 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [J], ès-qualité de liquidateur de la société Le Studio de Lara, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Dit avoir lieu à constatation de créances et fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Studio de Lara au profit du Crédit Mutuel des créances suivantes, en principal et intérêts (avec déduction du montant de la clause pénale) :
- 13.052,33 euros outre les intérêts au taux de 4,30 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD09155903,
- 12.959,62 euros outre les intérêts au taux de 3,85 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD09155904,
- 3.331,76 euros outre les intérêts au taux de 3 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD09155905,
- 1.946,30 euros en remboursement du solde débiteur du compte n° 07425181736640,
- 13.986,27 euros outre les intérêts au taux de 4,35 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD10681759,
- 3.300,67 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD11844307,
- Condamné M. [J], ès-qualité de liquidateur de la société Le Studio de Lara, à régler au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J], ès-qualité de liquidateur de la société Le Studio de Lara, aux entiers dépens laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Le Studio de Lara, employés en frais privilégiés de procédure collective,
A'titre'subsidiaire'sur'les'intérêts'contentieux :
- Juger que les intérêts contentieux applicables aux prêts professionnels n° DD09155903, n° DD09155904, n° DD09155905, n° DD10681759 et n° DD11844307 seront calculés sur le montant du capital restant dû, et ce à compter du 27 janvier 2021 et jusqu'à la date effective de paiement,
Sur l'appel incident du Crédit Mutuel :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a modéré la clause pénale d'indemnité d'exigibilité prévue pour chacun des contrats de prêt à 3,5 %,
Statuant'à'nouveau'sur'ce'point :
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Studio de Lara les créances suivantes au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7 %, en sus du montant du principal et des intérêts :
- 862,95 euros au titre du prêt professionnel n° DD09155903,
- 860,97 euros au titre du prêt professionnel n° DD09155904,
- 224,00 euros au titre du prêt professionnel n° DD09155905,
- 920,87 euros au titre du prêt professionnel n° DD10681759,
- 218,54 euros au titre du prêt professionnel n° DD11844307,
En tout état de cause :
- Débouter M. [J], ès-qualités de liquidateur de la Société Le Studio de Lara, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner M. [J], ès-qualités de liquidateur de la Société Le Studio de Lara, à régler au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J], ès-qualités de liquidateur de la la Société Le Studio de Lara, aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du Crédit Mutuel, il est renvoyé à ses conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le juge du fond, saisi sur renvoi du juge commissaire, n'a pas le pouvoir de fixer les créances au passif. Il ne peut que dire quel est leur montant. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité des prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905 :
M. [J] fait valoir que les prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905 sont nuls comme ayant été conclus par la société Le Studio de Lara alors qu'elle n'était pas encore immatriculée. Le Crédit Mutuel rétorque que les prêts n'ont pas été conclus par la société mais par Mme [C] au nom de celle-ci.
Saisie de l'appel d'un jugement de fixation des créances par le juge du fond sur décision d'incompétence du juge-commissaire, la cour n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation du contrat de prêt. La demande d'annulation est donc irrecevable.
M. [J], ès qualités, peut cependant se prévaloir d'une exception de nullité des contrats pour contester la créance déclarée.
Les engagements pris par les personnes agissant au nom d'une société en formation sont réguliers. Ils n'engagent cependant que leurs signataires, sauf à ce qu'ils soient repris par la société une fois constituée :
Article L 210-6 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 21 septembre 2000 et applicable en l'espèce) :
Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...)
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
L'article 1843 du code civil précise :
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation ne peut résulter, avant l'immatriculation, que de la signature des statuts, lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés.
En l'absence de reprise par la société du prêt souscrit par son fondateur, l'acte demeure valable et l'associé contractant est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, de l'obligation de remboursement des fonds qui en découle.
Seuls les actes conclus par la société elle-même, alors qu'elle n'est pas encore immatriculée, sont nuls de nullité absolue, comme ayant été conclus par une société dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité juridique.
En l'espèce, la société Le Studio de Lara a été immatriculée le 2 mars 2017, soit postérieurement à la conclusion, le 17 février 2017, des trois prêts litigieux, formalisés dans un contrat unique.
Le contrat de prêt comprend une clause particulière intitulée 'condition particulière crédit aux sociétés en formation' qui énonce que 'l'emprunteur étant une société en cours de formation, il est précisé expressément que le présent crédit est réalisé en son nom et pour son propre compte. Il en va de même pour les garanties éventuellement accordées du chef de l'emprunteur.'
La clause précise ensuite que cette société est représentée par Mme [C], qui agit en son nom et pour son compte en qualité de fondatrice de la société. Son nom et sa signature figurent dans l'acte. Il s'en déduit que l'acte était conclu au nom et pour le compte de la société Le Studio de Lara, et non par la société elle-même.
Toutefois, pour considérer que la société débitrice a repris les prêts litigieux, la banque s'appuie sur le fait qu'elle a procédé au remboursement des échéances mensuelles des trois emprunts, et ce, jusqu'à son placement en redressement judiciaire.
Or, ce seul fait ne suffit pas à prouver la reprise des engagements par la société. Elle nécessite l'accomplissement d'un acte positif et exclut toute possibilité de reprise tacite. La charge de la preuve de l'existence de cet acte de reprise repose sur la partie qui l'invoque.
Le contrat de prêt prévoit que cette reprise doit s'effectuer, selon le cas : soit par la signature par les associés des statuts, l'immatriculation de la société emportant alors reprise, soit par mandat donné par les associés dans les statuts ou par acte séparé de prendre des engagements précis et déterminés, l'immatriculation valant reprise. Il est précisé que la copie des statuts est jointe en annexe mais celle-ci n'est pas produite devant la cour.
Le Crédit Mutuel n'apporte pas la preuve d'une signature des statuts auxquels un état faisant mention des prêts litigieux aurait été annexé, ni d'un mandat donné par les associés et emportant reprise des engagements. Il ne justifie pas non plus d'une décision prise à la majorité des associés pour reprendre les engagements postérieurement à l'immatriculation.
Il y a donc lieu de dire que la société n'a pas repris les prêts souscrits en son nom. Les demandes formées contre la société Le Studio de Lara seront donc rejetées.
Il y a lieu de faire toutefois remarquer que Mme [C] reste personnellement tenue, à défaut de reprise par la société, en sa qualité d'emprunteur, de l'obligation de remboursement de la créance au titre de ces prêts litigieux.
Sur la justification de la créance au titre du prêt n° DD10243591 inscrit sur le compte n° 074251817366 40 :
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De même, l'article 1353 du code civil énonce que :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [J] soutient que la banque ne justifie pas de sa créance au titre du prêt n° DD10243591, inscrite sur le compte chèques n° 074251817366 40.
Le Crédit Mutuel produit devant la cour le contrat d'ouverture du compte chèques en date du 30 juin 2017 et le contrat de crédit de trésorerie en date du 4 juillet 2017.
Il produit également un relevé d'opérations du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 faisant apparaitre à cette date un solde débiteur de 1.946,30 euros ainsi que le relevé du compte depuis le 30 juin 2017.
Enfin, l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit de trésorerie prévoit que 'l'emprunteur est réputé avoir accepté les opérations, taux, commissions, frais et accessoire figurant sur chaque relevé de comptes ou tickets d'agios, à défaut de réclamation de sa part dans les trente et un jours calendaires suivant la mise à disposition de chaque relevé ou ticket d'agio'.
Il ressort de ces éléments que la banque apporte les éléments suffisants pour justifier de sa créance au titre du prêt n° DD10243591. En outre, la société débitrice n'apporte pas la preuve d'une contestation des opérations inscrites sur le relevé de comptes dans les délais impartis.
Ainsi, il convient d'arrêter cette créance à la somme de 1.946,30 euros.
Sur le taux effectif global des prêts n° DD10681759 et n° DD11844307 :
M. [J] soutient que le taux annuel effectif global fixé par la banque s'agissant des prêts n° DD10681759 et n° DD11844307 est inexact. Il fait valoir que ces taux ne prennent en compte que les frais d'assurance et les frais de dossier alors qu'il devraient également inclure les frais liés à l'octroi de l'acte de caution de Mme [C], notamment le coût de l'information annuelle de la caution.
En effet, les contrats de prêt visés précisent que les frais inclus dans le taux effectif global sont les frais d'assurance, les frais de garantie et les frais de dossier. L'article 5 des conditions générales des prêts énonce que le taux effectif global prend en compte 'le taux d'intérêt convenu, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires, ainsi que les éventuelles primes d'assurance rendues obligatoires par le Prêteur. Les charges (ou une évaluation) liées aux garanties dont le présent prêt est éventuellement assorti sont également intégrées au TEG'.
Le document d'information annexé aux contrats de prêt rappelle également que les frais relatifs à l'information annuelle des cautions sont supportés par l'emprunteur.
Toutefois, les frais d'information annuelle de la caution ne sont pas déterminables à l'avance, en raison de l'impossibilité de prévoir l'évolution des frais postaux durant la période d'amortissement du prêt. En outre, ils se situent en aval du contrat de prêt et ne déterminent pas l'octroi de celui-ci à la société débitrice. Ainsi, ils ne constituent pas une condition d'octroi du prêt, de sorte qu'ils n'avaient pas à être inclus par la banque dans le calcul du taux annuel effectif global.
En tout état de cause, M. [J], ès qualités, ne démontre pas que le calcul du TEG en prenant en compte les frais dont il se prévaut aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG stipulé à l'acte de prêt au delà du seuil légal résultant des dispositions de l'article R. 313-1 paragraphe d) du code de la consommation. Il y a lieu de rejeter sa demande de déchéance des intérêts.
Sur le quantum des créances au titre des prêts n° DD10681759 et n° DD11844307 :
Sur les intérêts contentieux :
M. [J] soutient que la banque demande le versement d'intérêts contentieux qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de créance et dont elle ne justifie pas le calcul.
L'article R622-23 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce, dispose :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Le Crédit Mutuel a procédé à une déclaration de créance le 8 novembre 2019 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Il a complété cette déclaration le 6 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en laquelle la procédure de redressement a été convertie.
La déclaration de créance du 6 décembre 2019 prévoit, pour la créance au titre du prêt n° DD10681759, que des intérêts 'au taux de 4,350 % l'an sur capital restant dû' seront appliqués, et pour la créance au titre du prêt n° DD11844307, que des intérêts au taux de '3,950 % l'an sur capital restant dû' seront appliqués. La déclaration mentionne ensuite 'total général des créances : 49.278,85 euros + intérêts'.
Ces taux sont conformes à l'article 8.2.3 des conditions générales des prêts qui prévoit que 'lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu'à la date du règlement effectif de l'ensemble des sommes dues'.
Le taux d'intérêts contentieux applicable est donc bien précisé pour chaque créance dans la déclaration. Le fait qu'il ne soit pas de nouveau précisé dans la partie récapitulant le total général des créances déclarées ne fait pas obstacle à sa validité.
En outre, les modalités de calculs communiquées dans la déclaration initiale et le renvoi à l'article 8.2.3 du contrat de prêt, ce dernier étant annexé à la déclaration de créances, suffisent à déterminer le mode de calcul de ces intérêts contentieux.
La demande d'irrecevabilité des demandes de paiement afférentes à ces intérêts sera rejetée.
Sur le paiement d'intérêts de retard, pénalités et accessoires :
Les déclarations de créances font seulement état de la mention 'outre les intérêts de retard, pénalités et accessoires prévus par l'article 8.2.3" des contrats de prêt.
Cette mention ne permet pas en soi de déterminer quel est le taux en question. Le fait que les contrats aient été joints aux déclarations de créance ne permet pas de passer outre le manque de la déclaration de créance proprement dite. Les demandes de paiements d'intérêts de retard, pénalités et accessoires sont irrecevables.
Sur la majoration des intérêts :
M. [J] fait valoir qu'en demandant une indemnité d'exigibilité sur chaque créance, la banque demande des intérêts au taux majoré sur des sommes comprenant déjà des calculs d'intérêts.
La capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit dès lors qu'elle est demandée.
La majoration des intérêts n'a pas pour effet de soumettre irrégulièrement des intérêts échus à de nouveaux intérêts.
Sur la disproportion de l'indemnité d'exigibilité :
M. [J] fait valoir que la clause pénale est manifestement excessive.
L'article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause prévoyant une indemnité en cas de défaillance du crédit-preneur s'analyse en une clause pénale que le juge du fond statuant sur ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, et partant la cour d'appel statuant en matière de fixation des créances, peut réduire, lors de la fixation au passif de la créance du crédit-prêteur, si elle est manifestement excessive.
L'article 8.2.3 des conditions générales des prêts précité prévoit en l'espèce que 'l'emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues'.
Il n'est pas contesté que cette clause prévoyant cette majoration de 7% constitue une clause pénale.
Au vu des intérêts pratiqués, il y a lieu de retenir que les indemnités prévues pour un taux de 7% sont manifestement excessives. Il y a lieu des les réduire à 3,5%. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Modéré la clause pénale d'indemnité d'exigibilité prévue pour chacun des contrats de prêt à 3,5 %,
- Condamné M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Le Studio de Lara, à régler au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Le Studio de Lara, aux entiers dépens laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Le Studio de Lara, employés en frais privilégiés de procédure collective,
- Dit n'y avoir lieu à s'opposer à l'exécution provisoire,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande d'annulation des contrats de prêt n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905 en date du 17 février 2017,
- Rejette les demandes formées contre la société Le Studio de Lara au titre des prêts n° DD09155903, n°DD09155904 et n° DD09155905 en date du 17 février 2017,
- Déclare irrecevables les demandes de paiements d'intérêts de retard, pénalités et accessoires,
- Dit que le créances de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Rive Droite à l'égard de la société Le Studio de Lara s'élèvent à :
- 1.946,30 euros en remboursement du solde débiteur du compte n° 07425181736640,
- 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 4,35 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD10681759,
- 3.409,95 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD11844307,
- Invite les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet des créances,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT