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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-17.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.304

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., domicilié Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges, ..., 2°/ de la Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse a réclamé à M. X..., chirurgien, le remboursement de prestations indûment versées, selon elle, à la suite d'une cotation irrégulière, au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, d'interventions pratiquées sur des patients ; Attendu que, pour ordonner une expertise technique, sur le point de savoir si la cotation à appliquer aux actes effectués est KC80+40/2 ou KC80, KC60 ou KC10, et KC120+100/2 ou KC120, le Tribunal énonce que les éléments du dossier font apparaître un litige d'ordre médical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la législation alors en vigueur, la procédure d'expertise technique n'était applicable qu'aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade, le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une telle contestation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne M. Y... et la Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et après qu'il ait été constaté que M. Choppin Haudry de Janvry est décédé avant la signature du présent arrêt, lequel serait signé par M. Favard, conseiller le plus ancien qui en a délibéré.

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